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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 novembre 2004 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs |
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A. X.________, à Z.________, |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (ci-après : OCBEA) à Lausanne, |
I
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autorité concernée |
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Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne, |
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Objet |
Décision en matière d’aide aux études |
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Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 avril 2004 |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________ et son épouse se sont vus accorder l’asile par décision du 16 janvier 2003, de l’Office fédéral des réfugiés.
b) Les époux X.________ ont trois enfants. Les enfants B. X.________ et C. X.________ bénéficient également de l’asile. Quant au troisième enfant, D. X.________, son statut est décrit comme peu clair par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR).
c) A. X.________ a obtenu un diplôme de médecin au Congo. Toutefois, ce titre n’a pas été reconnu pour la pratique de la médecine en Suisse.
B. a) Après avoir travaillé sur appel, comme aide-soignant dans un EMS de la région nyonnaise, A. X.________ a entrepris des démarches en vue d’obtenir la reconnaissance de son diplôme de médecin en Suisse ; à cet effet, une formation complémentaire est nécessaire. Ainsi, il s’est tout d’abord présenté à l’examen d’admission pour candidat ayant le statut de réfugié, ce avec succès. Il doit ensuite accomplir deux années de cours, afin de pouvoir pratiquer comme médecin ou médecin-assistant. Après avoir présenté une première demande de bourse en été 2003, qui lui a été refusée, A. X.________ a finalement obtenu l’octroi d’une telle aide par décision du 8 avril 2004, cela avec effet rétroactif pour l’année 2003-2004 (le réexamen qui a conduit à cette nouvelle décision faisait suite à une intervention du CSIR du 10 février 2004, relevant que la demande en question lui paraissait digne d’intérêt).
b) Le montant de la bourse allouée pour la période courant du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004 s’élève à 16'120 fr ; la décision précitée s’en explique ainsi :
« (…)
La bourse représente 1/5 du Barème ASV(fr.4'350.-) + les frais d’études ; inscr. 320 fr., livres 1'500 fr., repas de midi 2'000 fr., transports 1'860 fr.
(…) »
C. a) Il ressort par ailleurs du dossier que la famille X.________ est suivie par le CSIR, lequel lui verse l’aide sociale vaudoise (voir à cet égard décision du 24 février 2004, qui limitait l’aide au 30 avril suivant ; décision des 23/26 avril 2004, dont il ressort que le CSIR continue d’allouer l’aide à la famille X.________).
D. a) Agissant par acte du 27 avril, confié à la poste le lendemain seulement, soit en temps utile néanmoins, A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision émanant de l’OCBEA du 8 avril précédant. Il demande que la bourse qui lui est accordée à hauteur de 1'343 fr. par mois, soit augmentée de manière à permettre l’entretien d’une famille de cinq personnes. Ce pourvoi est au demeurant appuyé par le CSIR (voir notamment sa prise de position du 22 juillet 2004). En substance, le CSIR considère, lorsque le père entreprend des études, que les organes de l’aide sociale doivent cesser toute intervention en faveur de la famille ; le CSIR déduit cette solution du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise au chapitre II-7.1, consacré aux frais de formation.
b) Dans sa réponse au recours, l’OCBEA adopte une approche différente. Il invoque d’ailleurs une pratique suivant laquelle l’office prend en charge l’étudiant, aux normes de l’aide sociale, alors que le CSIR prend en charge le reste de la famille suivant les mêmes normes.
c) Constatant que l’office intimé invoquait une pratique contestée par le CSIR, le juge instructeur a interpellé le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS). Ce dernier, dans sa prise de position du 23 septembre 2004, rappelle lui aussi le contenu du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, plus spécialement son chapitre 7.1 relatif aux frais de formation ; il en déduit, à l’instar du CSIR, ce qui suit :
« (…)
Effectivement, le fait que l’un des membres d’une famille poursuit des études avec l’aide d’une bourse exclut, a priori, l’octroi de l’aide sociale en faveur des autres membres de la famille.
(…) »
Le SPAS réserve toutefois des exceptions, sans préciser dans quelles hypothèses celles-ci sont envisageables.
E. On retient de la prise de position du CSIR du 22 juillet 2004, que ce dernier versera l’aide sociale, comme il le faisait jusque-là, jusqu’à droit connu sur le présent recours. Il précise encore :
« (…)
L’usager a été informé que, si une bourse complète ne peut être obtenue, le CSIR sera dans l’obligation de supprimer l’aide financière accordée momentanément à Madame et aux enfants.
(…) »
Considérant en droit
1. L’autorité intimée a alloué une bourse d’études au recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même de l’aide, mais plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant, l’autorité intimée et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations entre les dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS).
Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS 97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5 décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241 ; PS 2000/0012 du 11 avril 2000 ; BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, BO 1998/0180 du 11 novembre 1999 et BO 2002/0142 du 18 mars 2003).
a) Le CSIR fait valoir la jurisprudence du Tribunal administratif portant sur la relation entre les deux textes de loi précités. Il rappelle non sans raison l’art. 2 LAE, selon lequel le soutien découlant de cette loi doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études ; le Tribunal administratif en a tiré en effet que le montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art. 11a al. 3 RAE était contraire à la loi (voir, à titre d’exemple, BO 2000/0008 consid. 4b, du 11 mai 2000).
b) En revanche, le CSIR va trop loin lorsqu’il estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE et de la jurisprudence précitée que l’aide aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre 1973, p. 1240 s.) Il découle des considérations qui précèdent que la position du recourant, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue.
c) Au surplus, le Tribunal administratif n’est pas saisi d’un recours dirigé contre une décision qui refuserait l’aide sociale en relation avec les études poursuivies par le recourant ; il n’a donc pas à trancher la question de savoir si une famille, dont l’un des membres entreprend des études ou une formation, se trouve privée de ce chef du droit à l’aide sociale. Le tribunal a été saisi de plusieurs cas dans lesquels, au contraire, l’un des membres de la famille bénéficiait de l’aide aux études, alors que d’autres recevaient l’aide sociale (voir à ce propos, à titre d’exemple PS 2000/0012 du 11 avril 2000 précité et PS 1998/0263 du 26 février 1999; dans ce dernier cas, c’est d’ailleurs le tribunal qui a accordé l’aide sociale). En tous les cas, la solution que défendent tant le SPAS que le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2 LAE ni du passage du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise invoqué en procédure.
2. Bien que le recourant ne s’étende pas sur cette question, le tribunal estime nécessaire d’aborder la question du calcul du montant destiné à l’entretien de l’intéressé lui-même (celui s’élève à 10'440 fr. ; c’est ce que l’OCBEA appelle la couverture du minimum vital selon les normes de l’aide sociale, montant auquel s’ajoutent ensuite les frais d’études ; voir réponse de l’office du 15 juin 2004).
a) L’allocation complémentaire de l’art. 11a al. 2 RAE a pour fonction de couvrir les dépenses d’entretien et de logement que le requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE.
b) La fixation de l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème lorsque le requérant a une famille à charge (époux, enfants). Dans un arrêt du 11 novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que, dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4 décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).
Après réexamen de la question, le Tribunal administratif parvient à la conclusion que cette manière de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée. Pour arrêter le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE.
c) Dans le cas d’espèce, les charges normales, calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 5'200 fr. par mois (3'100 fr. pour le couple des parents, auxquels s’ajoute 700 fr. pour chacun des trois enfants). Apparemment, le revenu déterminant de la famille est en l’occurrence de 0 fr. (sous réserve d’un montant de 1'000 fr. par mois, qui lui est alloué par la Commission sociale de l’Université de Lausanne) ; l’insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant des charges, soit un montant de 62'400 fr. par année. Ce montant doit ensuite être réparti entre de recourant en formation (auquel il faut donc attribuer deux parts) et les autres membres de la famille (soit quatre parts). L’insuffisance du revenu familial afférente au recourant s’élève ainsi à 20'800 fr. par année. C’est ce montant qui doit donc être alloué au titre de l’allocation complémentaire de l’art 11a al. 2 RAE ; à celui-ci doit s’ajouter le montant des frais d’études, par 5’680 fr., soit une bourse totale de 26'480 francs.
3. Le recours doit dès lors être accueilli partiellement, la bourse allouée pour le recourant, s’agissant de l’année universitaire 2003-2004, étant portée à 26'480 francs.
Compte tenu de l’issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 8 avril 2004 est réformée en ce sens que la bourse allouée est fixée à 26'480 francs, dite décision étant maintenue pour le surplus.
III. Il n’est pas prélevé d’émolument.
jc/Lausanne, le 24 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.