CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 juillet 2004

sur le recours formé par A.________, 1********, à Z.________

contre

la décision rendue le 20 avril 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui refusant une bourse en vue d'un séjour de perfectionnement d'anglais aux Etats-Unis.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1981, A.________ a achevé une formation de magasinier auprès de l'entreprise X.________ SA, dans le canton de Fribourg. Il est désormais titulaire d'un CFC dans cette profession.

                        Il a bénéficié par la suite de prestations de l'assurance-chômage.

B.                    a) Il a déposé, le 28 mars 2004, une demande de bourse auprès de l'OCBEA; par lettre du 11 avril 2004, il a explicité son projet. En substance, il envisage de poursuivre sa formation par l'obtention d'une maturité professionnelle technique au Centre professionnel du nord vaudois, dès la rentrée d'août 2005. Dans ce but, il souhaite se rendre aux Etats-Unis afin d'acquérir des connaissances d'anglais; ce projet s'insère dans un programme d'échange de jeunes, mis sur pied par YFU, Echange international de jeunes (voir l'attestation produite par cette organisation durant la procédure de recours; l'intéressé devrait séjourner dans une famille d'accueil bénévole aux USA et fréquenter une école publique de niveau secondaire supérieur à temps complet, le coût du programme s'élevant à 16'900 francs).

                        b) Par décision du 20 avril 2004 (cette décision n'a cependant été remise à l'office postal que le 21 avril), l'OCBEA a écarté cette demande; il retient en substance que la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE; le règlement est abrégé ci-après : RAE) ne permet pas d'intervenir pour des perfectionnements de langue.

                        c) A.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, par acte daté du 9 mai 2004, confié à la poste le lendemain, soit en temps utile.

                        d) Dans sa réponse au recours du 15 juin 2004, l'OCBEA propose le rejet de celui-ci.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au certificat de maturité (art. 6 ch. 1 lit. a LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

                        b) A supposer que le perfectionnement linguistique projeté par le recourant puisse bénéficier du soutien de l'Etat (v. ci-dessous consid. 2), force est de relever ici que les connaissances d'anglais que le recourant souhaite acquérir peuvent l'être également dans des établissements d'enseignement en Suisse et plus précisément dans le canton. On peut sans doute présumer que l'intéressé, de par l'immersion découlant d'un séjour dans un pays anglophone, atteindra un meilleur niveau de connaissance de cette langue; on peut dès lors aisément comprendre sa démarche. Il n'en reste pas moins qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la LAE (quand bien même la pratique l'admet, mais pour de courts séjours linguistiques en Allemagne ou en Angleterre pour les détenteurs de CFC d'employé de commerce; voir à ce sujet TA, arrêt du 5 septembre 1995, BO 1995/0004, lequel faisait état déjà de la pratique évoquée dans la réponse de l'autorité intimée).

2.                     Par ailleurs, le recourant est d'ores et déjà au bénéfice d'un CFC; sa demande s'inscrit dès lors dans le contexte de l'art. 6 ch. 5 et 6 LAE.

                        a) L'art. 6 ch. 5 al. 1 et 2 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade".

                        La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

                        En outre, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"6. Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première formation.

                        b) Dans le cas d'espèce, le perfectionnement en langue anglaise projeté par le recourant apparaît comme une préparation en vue de la poursuite de la formation de l'intéressé au Centre professionnel du nord vaudois, pour l'obtention d'une maturité professionnelle. Or, un tel perfectionnement n'entre pas dans les prévisions des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 LAE. Elle ne débouche en effet pas sur un titre plus élevé au sens du chiffre 5, mais correspond uniquement à une mesure préparatoire en vue des cours de maturité; le chiffre 5 al. 2 de l'art. 6 LAE évoque bien l'hypothèse de cours préparatoires, mais uniquement pour un troisième cycle ou un diplôme postgrade, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, le chiffre 6 de l'art. 6 LAE n'entre pas non plus en considération, dans la mesure où le perfectionnement en langue anglaise envisagé ne s'inscrit pas dans le cadre d'une seconde formation, distincte de la première.

3.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'intéressé.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 avril 2004 est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt, mis à la charge du recourant A.________, est fixé à 100 (cent) francs.

jc/Lausanne, le 12 juillet 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.