CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, à Z.________
contre
la décision du 4 mai 2004 de l Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) exigeant le remboursement immédiat d’un montant de 1'300 sur la bourse de 3'600 francs octroyée à sa fille B. X.________ en raison de la rupture du contrat d’apprentissage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 4 août 1988, a entrepris le 25 août 2003 un apprentissage en vue d’obtenir un CFC d’assistante en pharmacie. Le 14 août 2003, l’Office lui a octroyé une bourse d’un montant de 3'600 francs pour la période du 25 août 2003 au 24 août 2004. Le montant de la bourse a été réparti en deux versements de 1’800 francs opérés le 29 août 2003 et le 25 février 2004 à l’adresse de A. X.________, mère de B. X.________.
Le 30 avril 2004, la Commission d’apprentissage du district de Vevey a enregistré la rupture du contrat d’apprentissage avec effet au 1er mai 2004, en indiquant comme motif un changement d’orientation professionnelle. La Commission d’apprentissage en a informé l’Office le jour même.
B. Le 4 mai 2004, l’Office a requis de A. X.________ le remboursement immédiat de 1'300 francs correspondant au versement de quatre mois de formation non suivis sur le montant total de la bourse accordée pour la période du 25 août 2003 au 24 août 2004. Il l’invitait en outre à préciser dans un délai au 4 juin 2004 les intentions de sa fille pour la suite de sa formation, en indiquant que si elle renonçait à entreprendre une nouvelle formation, le montant total de la bourse devrait être remboursé.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 11 mai 2004 en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Elle explique qu’élevant seule ses deux enfants, elle se trouve dans une situation financière extrêmement difficile, et n’est pas en mesure de rembourser le montant réclamé. Elle précise en outre que sa fille doit commencer un nouvel apprentissage d’employée de commerce à la rentrée 2004, et qu’elle ne pourra financer cette formation sans une nouvelle aide de l’Etat.
Dans sa réponse du 15 juin 2004, l’Office a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours, s’exprimant en ces termes
« … La recourante a reçu 3'600 francs pour la période du 25 août 2003 au 24 août 2004.
Son contrat a été rompu le 30 avril 2004, selon renseignements reçus par la Commission d’apprentissage de Vevey, et l’office lui demande le remboursement immédiat de Fr. 1'300.-, période sans contrat. La recourante reste redevable du solde, Fr. 2'300.-, tant qu’elle n’aura pas obtenu un titre de formation.
L’office a pris note que la recourante recherche actuellement une nouvelle place d’apprentissage. Elle pourra représenter une demande de bourse le moment venu.
Selon la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973, art. 7.-« Le soutien de l’Etat n’est accordé, en principe, qu’aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel ». Il ressort clairement du texte de la loi que le soutien financier de l’Etat est subordonné au fait de suivre les cours ou d’effectuer l’apprentissage pour lesquels la bourse a été accordée. L'office ne peut pas laisser la recourante au bénéfice d'une bourse sans contrat et maintient sa décision de remboursement des Fr. 1'300.-.
Si elle n’est plus en possession de cette somme, elle pourrait la rembourser en petites mensualités. … »
La recourante a déposé des observations complémentaires le 29 juin 2004, dans lesquelles elle fait notamment valoir que la rupture du contrat a été décidée d’un commun accord avec la patronne et la commissaire d’apprentissage, en raison de pressions subies sur le lieu de travail.
L’Office a déposé des observations finales le 2 juillet 2004, en précisant :
« …l’office a déjà précisé dans ses déterminations que la recourante pourrait représenter une demande de bourse.
En ce qui concerne le remboursement de la somme de Fr. 1'300.-, celle-ci pourrait éventuellement être déduite du prochain octroi. »
L’avance de frais requise a été effectuée dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2 a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle régulières". Cette disposition est précisée par l'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) qui stipule que "le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation". Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).
Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L’intéressé doit d’une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse, et d’autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
b) Dans le cas présent, il ressort du dossier que B. X.________, après avoir rompu son contrat d’apprentissage d’un commun accord avec son employeur et la Commission d’apprentissage, a l’intention d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce pour lequel elle souhaite déposer une nouvelle demande de bourse. Elle n’a donc manifestement pas renoncé à entreprendre une formation, même si elle a changé d’orientation professionnelle. L’Office admet d’ailleurs implicitement que la reprise d’un apprentissage rend provisoirement caduque toute demande de remboursement de la totalité de l’allocation versée, tout en précisant que « la recourante reste redevable de la somme de 2'300 francs tant qu’elle n’aura pas obtenu un titre de formation ».
En l’état, seul demeure donc litigieux le remboursement de 1'300 francs reçus pour les 4 mois de formation que l’intéressée n’a pas effectué.
c) Selon l'art. 26 LAE « le soutien financier de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions prévues par la loi ». Selon l'art. 25 al. 1 LAE, durant la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a RAE prévoit ainsi que toutes les circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études doivent être déclarées. Selon l'art 15 al. 2 RAE, en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement.
En application de l’art. 26 LAE, la recourante n’avait plus droit à une bourse d’apprentissage dès le moment où elle a rompu son contrat et cessé de suivre les cours. Il lui appartenait d'en informer l'Office, ce qui a été fait par l'intermédiaire de la Commission d'apprentissage. En application de l'art. 15 al. 2 RAE, il appartenait ensuite à l'Office de réclamer le remboursement des montants versés à tort. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a réclamé la restitution à l’Etat du montant de 1'300 francs correspondant aux 4 mois de formation non effectués.
3. Dans ses écritures, la recourante, en invoquant sa situation financière difficile, demande implicitement que sa dette soit remise.
Le montant qui doit être restitué à l’Etat constitue une dette de droit public dont l’annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir notamment arrêts TA BO 2003/0062 du 14 juillet 2004, BO 2002/0011 du 8 mars 2004).
La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d’un prêt, conformément à l’art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l’Office compte tenu des possibilités financières du débiteur, selon l’art 22 al. 1 LAE (cf. arrêts BO 2003/0062 et BO 2002/0011 précités). C’est bien la démarche qui est proposée à la recourante par l’Office. En application de l’art. 15 al. 2 REA, qui prévoit que les montants indus peuvent être imputés au compte d’une période suivante si le renouvellement de l’aide se justifie, l’Office envisage également la possibilité de déduire le montant de 1'300 francs de la bourse qui pourrait être octroyée pour un nouvel apprentissage. Le principe du remboursement de l’allocation versée indûment ayant été confirmé par le tribunal, il appartient à la recourante et à l’Office de convenir des modalités de remboursement, conformément aux propositions évoquées ci-dessus.
4. Conformément à l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 4 mai 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.
Lausanne, le 29 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.