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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président. M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne |
I
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Objet |
Décision en matière d’aide aux études |
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Recours X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 avril 2004 lui refusant une bourse d’études |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 7 août 1975, mariée, a entrepris en novembre 2003 des études au Gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en vue d’obtenir une maturité socio-pédagogique.
B. Par décision du 23 avril 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui a refusé une bourse au motif que la capacité financière de sa famille, à savoir le salaire de son époux, dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d’Etat.
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours déposé le 14 mai 2004. Elle conclut implicitement à ce qu’une bourse d’études lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 15 juin 2004, l’office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers, conformément à l'article 12, chiffre 2 (art. 17 LAE).
En l'occurrence, il convient d’admettre que la recourante, eu égard aux revenus qu’elle a réalisés et de la durée pendant laquelle elle les a obtenus, était financièrement indépendante avant le début de ses études et que, depuis lors, son époux subvient à son entretien.
3. Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après le barème), un requérant marié et financièrement indépendant, sans enfant à charge, n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple dépasse 4'000 francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à 1'400 francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre un requérant marié, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à charge, à quoi peuvent s'ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 2’600 francs par mois. L'office en déduit que si le revenu du couple atteint ou dépasse 4'000 francs par mois (1'400 + 2’600), aucune allocation ne peut être octroyée.
Le tribunal de céans a déjà jugé que ce mode de calcul était contraire à la loi (arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 2000/0016 du 6 juillet 2000, BO 2000/0175 du 6 décembre 2001 et BO 2002/0132 du 4 mai 2004). Celle-ci prévoit certes l'établissement d'un barème des charges normales entrant en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 18 LAE), mais cette disposition n'a plus cours depuis que le Conseil d'Etat a fixé lui-même, dans le règlement d'application de la loi, les montants qui doivent être retenus en fonction de la composition de la famille (cf. art. 8 RAE). Par ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas au gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en vertu de l'art. 60 de l'ancienne Constitution ou de l'art. 120 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003, soit d'édicter un règlement d'exécution qui établit des règles complémentaires de procédure, précise et détaille certaines dispositions de la loi, et, éventuellement, en comble de véritables lacunes (cf. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 c. b). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une inégalité choquante (cf. arrêtes précités). La loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) ; l’article 10 al. 1 RAE précise : « Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d’impôt » (actuellement il s’agit du chiffre 650 de la déclaration d’impôt). De ce revenu, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE). Ensuite, on répartit entre les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a RAE).
4. a) Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque les époux Y.________ ont été taxés en 2003 sur la base de leurs revenus et leurs charges en 2003, et que c’est début novembre 2003 que la recourante a cessé son activité lucrative pour se consacrer à ses études.
En l’espèce, l’office s’est fondé sur le seul revenu brut réalisé mensuellement par le conjoint de la recourante pour procéder au calcul de la bourse. Or, pour établir le revenu déterminant des époux Y.________, il devait prendre en considération le salaire net de l'époux en 2004 et ensuite effectuer un calcul analogue à celui aboutissant actuellement au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la déclaration d’impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à l'activité lucrative de la recourante.
b) De ce revenu déterminant, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers; elles s'élèvent à 3'100 francs pour un couple sans enfant (art. 8 al. 2 RAE).
c) Si le solde obtenu révèle une insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire doit être allouée pour contribuer, en plus du coût des études de la recourante, à couvrir ses frais d'entretien (art. 11a al. 2 RAE). Le cas échéant, l'allocation complémentaire ne peut être limitée à 100 francs par mois d'études (arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000, consid. 4b).
d) En ce qui concerne les frais d’études, il appartient à l'office de les établir, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
5. En l'occurrence, l'office a omis de procéder à un calcul respectant les principes rappelés aux chiffres 3 et 4 ci-avant et permettant d'établir si la recourante a droit à une bourse, le cas échéant si elle a droit à une allocation complémentaire. Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 23 avril 2004 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint