CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 décembre 2004

Composition

François Kart, juge. Pierre Allenbach et Jean Meyer, assesseurs. Sophie Greffière : Sophie Yenni-Guignard

recourant

 

A. X.________, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne,

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 avril 2004

 

Vu les faits suivants

A.                              A. X.________, né le 1er janvier 1974, de nationalité turque, a obtenu l’asile en Suisse par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre 1999. Marié depuis le 11 novembre 2002, il vit à Lausanne avec son épouse B. Y.________- X.________. Le couple n’a pas d’enfant.

                  A. X.________ a entrepris en octobre 2001 des études de droit à l’Université de Lausanne. Par décision du 25 juillet 2001, l’Office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) lui a accordé une bourse d’études de 12'600 francs pour l’année 2001/2002, montant renouvelé par décision du 27 juin 2002 pour l’année 2002/2003 et par décision du 18 août 2003 pour l’année 2003/2004.

                  Le 29 mars 2004, A. X.________ s’est adressé à l’office en lui demandant d’adapter le montant de sa bourse à sa situation familiale. Faisant valoir qu'il vivait avec son épouse et devait subvenir à ses besoins, il requérait une allocation complémentaire correspondant au montant de l’aide sociale vaudoise (ci-après ASV) pour un couple marié.

                  L’office a rejeté sa demande le 29 avril 2004, en indiquant que le mariage en cours d’études était sans effet sur la bourse, et qu’en outre, la loi ne prévoyait pas de bourse de couple pour les étudiants mariés et sans enfants qui n’avaient pas acquis leur indépendance financière avant le début des études.

B.                             A. X.________ a recouru contre cette décision le 13 mai 2004. A l’appui de son recours, il faisait valoir que le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après CSIR) lui ayant signifié qu’il ne pouvait plus l’aider financièrement du fait de son statut de boursier, il incombait à l’office de subvenir entièrement à ses besoins et à ceux de sa famille, sur la base des normes de l’ASV. En conséquence, il sollicitait, en sus de ses frais d’études, le versement d’une allocation complémentaire destinée à son entretien et à celui de son épouse pour un montant de 2'136 francs 75 par mois.

                  Le CSIR s’est déterminé le 3 juin 2004 en se déclarant favorable à la demande présentée par A. X.________, estimant que les efforts consentis jusqu’à présent méritaient d’être soutenus jusqu’à l’obtention d’une licence universitaire lui permettant d’entrer sur le marché du travail.

C.                             Le 21 juin 2004, l’office a déclaré avoir procédé au réexamen du dossier et a finalement porté le montant de la bourse octroyée à A. X.________ pour l'année 2003-2004 à 19'730 francs, selon le calcul suivant :

« minimum ASV pour couple

Fr.

1’700

 

 

 

 

+ loyer

Fr.

730

 

 

 

 

total

Fr.

2’430

 

 

 

 

soit pour 1 personne

Fr.

1‘215

par an

Fr.

14’580

 

+ les frais d’études :

 

 

inscription

Fr.

1’120

 

 

 

 

livres

Fr.

1’500

 

 

 

 

repas de midi

Fr.

2’000

 

 

 

 

transport

Fr.

530

 

 

 

 

bourse

Fr.

19’730

»

                   Il se déterminait en outre sur le principe de répartition de la prise en charge du groupe familial composé de A. X.________ et de son épouse en indiquant que l’étudiant était pris en charge par l’office selon les normes ASV, et qu’il appartenait au CSIR de prendre en charge son épouse selon les mêmes normes.

                   Par courrier du 21 juillet 2004, A. X.________ a déclaré vouloir maintenir son recours malgré les nouveaux calculs effectués par l'office en sa faveur.

                   Le 22 juillet 2004, le CSIR a produit des déterminations complémentaires, dans lesquelles il confirmait son soutien au recours déposé par A. X.________. Pour l’essentiel, il faisait valoir que les prestations de l’ASV ne pouvaient être versées aux personnes en formation, les demandes d’aide devant être adressées dans ce cas exclusivement à l’office, conformément aux règles prévues par le recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, au chapitre II-7.1. Il en déduisait que le qualité de boursier de A. X.________ faisait obstacle à l'attribution d'une aide du CSIR en faveur de B. Y.________- X.________, et qu'il appartenait à l’office d’allouer une allocation complémentaire calculée sur la base des normes de l’ASV pour assurer l'entretien du recourant et de sa famille. Il réfutait en outre les arguments présentés par l’office à l’appui de sa décision du 21 juin 2004.

                   Le 3 août 2004, l’Office a déclaré qu’il maintenait sa décision, concluant implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Le présent recours a été déposé contre la décision de l'office du 29 avril 2004 dans le délai de l'art.31 LJPA. En cours d'instruction, l'office a procédé au réexamen du dossier et a rendu une nouvelle décision le 21 juin 2004 en faveur du recourant. Celui-ci ayant déclaré maintenir son recours, il faut admettre que ce dernier est désormais dirigé contre la décision du 21 juin 2004, laquelle annule et remplace celle du 29 avril 2004, ainsi que la décision d'octroi du 18 août 2003.

2.                                Le litige ne porte pas sur le principe même de l'aide, lequel est admis puisque l'office a alloué une bourse d'étude au recourant pour l'année 2003-2004. L'objet du litige a trait au montant de l'aide, et plus particulièrement à la question de savoir si le montant de la bourse doit être suffisant pour couvrir non seulement les frais d'entretien du recourant, mais aussi ceux de son épouse. Ce point de vue est défendu par le recourant, appuyé en cela par le CSIR, au motif que des prestations d'aide sociale ne peuvent être octroyées en complément d'une bourse. A l'inverse, l'autorité intimée fait valoir que seuls les besoins du requérant boursier doivent être couverts par l'octroi d'une allocation complémentaire, son épouse continuant à émarger à l'aide sociale.

                   Ainsi, l'autorité intimée et le CSIR se trouvent en désaccord sur la question des relations entre les dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS).

                   a) Dans le canton de Vaud, l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241, arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).Cette jurisprudence a été confirmée dans deux arrêts récents auxquels il convient de se référer (cf. arrêts PS.2004.0041 du 8 novembre 2004 et PS 2004.0059 du 19 octobre 2004)

                   Dans le cas d’espèce, le montant de la bourse allouée au recourant doit suffire pour assurer son entretien. En ce qui concerne son épouse par contre, le minimum vital nécessaire à son entretien n'a pas à être assuré par le biais d'une aide à la formation dont seul le recourant est bénéficiaire. Il appartient dès lors au CSIR de se déterminer sur le montant de l’aide à laquelle peut prétendre l'épouse du recourant en fonction des normes ASV en vigueur.

3.                                Il reste à examiner la question du calcul du montant destiné à l'entretien du recourant. L'office, dans ses déterminations du 21 juin 2004, a déclaré avoir procédé à un réexamen du dossier qui l'a amené à finalement arrêter ce montant à 1'215 francs par mois, en retenant la moitié du minimum vital calculé selon les normes ASV en vigueur pour un couple marié, auxquels s'ajoutent les frais d'étude.

                   a) L'allocation complémentaire de l'art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le recourant n'est pas en mesure d'assumer. Elle est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE.

                   b) La fixation de l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème lorsque le requérant a une famille à charge (épouse, enfants). Dans un arrêt du 11 novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que, dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en  appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette jurisprudence  en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4 décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).

                        Après réexamen de la question, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que cette manière de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée (cf. arrêts BO.2004.0041 et BO.2004.0059) Pour arrêter le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE.

                   b) Dans le cas d'espèce, les charges calculées par analogie sur la base de l'art. 8 RAE s'élèvent à 3'100 francs par mois (montant des charges pour deux parents). Apparemment, le revenu déterminant de la famille est en l'occurrence de 0 fr. (sous réserve de salaires d'appoint et de diverses aides ponctuelles dont l'office n'a pas tenu compte). L'insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant des charges, soit un total de 37'200 francs par année, à répartir entre le recourant et son épouse en appliquant l'art. 11 RAE par analogie (deux part pour le recourant en formation et une part pour son épouse). L'insuffisance du revenu familial afférent au recourant s'élève donc à 24'800 francs par année. Les frais d'études du recourant ayant été arrêté par l'office à 5'150 francs par an (montant non contesté), celui-ci a donc droit à une bourse d'un montant total de 29'950 francs (24'800 + 5'150) pour l'année 2003-2004.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant de la bourse auquel a droit le recourant est fixé à 29'950 francs. Au surplus, la décision attaquée est confirmée en ce sens que les frais d'entretien de l'épouse du recourant doivent être pris en charge, cas échéant, par le biais de l'aide sociale.

                   Vu l'issue du recours, les frais son laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2004, annulant sa décision du 29 avril 2004, est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a droit le recourant pour l'année universitaire 2003-2004 est fixé à 29'950 (vingt-neuf mille neuf cent cinquante) francs.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.