CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 février 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs

recourant

 

A.________, c/o Mme B.________, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne ,

  

I

 

Objet

Bourses d’études

 

Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2004 (restitution d’un montant de 2'160 fr.)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est né le 27 juin 1979; célibataire, il vit à Lausanne.

Il a débuté en automne 1996 un apprentissage d'employé de commerce. A cet effet, il a demandé l'octroi d'une bourse, qu'il a obtenue pour la durée de sa formation. On note qu'il a été contraint de redoubler la première puis la deuxième année de formation, raison pour laquelle l'office lui a demandé un engagement de remboursement portant sur une somme de 3'910 fr. en relation avec la répétition de la seconde année d'apprentissage.

A.________ a obtenu son certificat de capacité de gestionnaire de vente le 30 juin 2002.

B.                               A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse, en vue d'obtenir la maturité professionnelle commerciale auprès de l'Ecole professionnelle commerciale d'Yverdon-les-Bains (ci-après : EPCY), soit une formation à plein temps. Cette demande ayant été enregistrée à l'office le 2 octobre 2002, elle a été considérée comme déposée tardivement; l'OCBEA a en conséquence alloué la bourse pour une durée de neuf mois seulement, soit un montant de 5'550 fr., cela par décision du 28 novembre 2002. Cette décision précise encore que le paiement de l'aide interviendrait en deux versements, soit 2'470 fr. le 2 décembre 2002 et 3'080 fr. le 6 février 2003.

C.                               A.________ a interrrompu ses études le 15 mars 2003. Cela est dû à un accident subi par l'intéressé au cours d'un voyage d'études à Florence. Par la suite, A.________ n'a plus pu suivre les cours de l'EPCY pour la fin de l'année scolaire (voir notamment un certificat médical du Dr. C.________, établi le 6 mai 2003). On note que A.________ a tardé à en informer l'EPCY (voir la lettre de sa mère du 28 mai 2003 à l'école précitée) et qu'il n'en a pas tenu au courant l'OCBEA, lequel n'en a eu connaissance que courant 2004. On relèvera également que le doyen de l'EPCY, dans une lettre du 7 juillet 2003 à l'intéressé indiquait que celui-ci ne pourrait pas passer les examens de maturité professionnelle en 2003, mais qu'il pourrait éventuellement le faire après s'être réinscrit en classe NTC "post-CFC", de préférence dans un autre établissement que l'EPCY.

D.                               L'OCBEA, après avoir été informé de l'interruption par A.________ de ses études en mars 2003, a rendu le 26 avril 2004 une décision portant sur le remboursement immédiat de la somme de 2'160 fr. , correspondant à la période de cours non suivie (soit 3,5 mois de l'aide versée pour 9 mois au total). Cette lettre poursuit ainsi :

"(…)

Vous voudrez bien nous préciser par écrit, jusqu'au 17 mai 2004, quelles sont vos intentions quant à votre avenir professionnel. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve, dans les plus brefs délais.

Dans la négative, le solde de la bourse reçue, soit Fr. 3'390.- doit être restitué et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement (Fr. 100.-/mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat).Nous vous informons que votre dette devra être éteinte dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des études. En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical). Nous vous rappelons également votre dette de Fr. 3'910.- à rembourser dès la fin de votre formation (selon votre engagement de remboursement.

(…)"

C'est contre cette décision que A.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte du 10 mai 2004, confié à la poste le 13 mai seulement, soit en temps utile néanmoins.

Dans une lettre du 18 juin 2004, l'Office intimé déclare être prêt à suspendre son exigence de remboursement du montant de 3'390 fr. (afférant à l'année 2002-2003), pour autant que l'intéressé reprenne une formation dans un délai de deux ans; s'agissant du remboursement immédiat de 2'160 fr. et de l'engagement de remboursement de 3'910 fr., l'office déclare vouloir attendre la fin de la formation de l'intéressé pour recevoir des propositions de remboursement, pour autant qu'elle soit terminée dans un délai raisonnable. Par lettre du 30 juin 2004, A.________ a déclaré maintenir néanmoins son recours; pour sa part, l'office a déposé sa réponse en date du 9 juillet 2004. Dans ce cadre, il a évoqué notamment la possibilité de réduire la somme de 2'160 fr., pour tenir compte des frais fixes engagés en début d'année scolaire, cela sur présentation de factures; interpellé à ce sujet, A.________ n'a toutefois pas été en mesure de présenter les factures en question (lettre du 25 novembre 2004).

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 25 lit. a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est d'admettre que le recourant n'avait plus droit à la bourse allouée à compter du 15 mars 2003, date à laquelle il a interrompu ses études à la suite de l'accident qu'il avait subi. Le montant de 2'160 fr., qui correspond à la part de la bourse couvrant la période où le recourant n'était plus aux études (soit trois mois et demis), doit dès lors être restitué à l'Etat (art. 30 LAE et 15 al. 3 RAE; voir également art. 31 LAE).

                   L’OCBEA a évoqué la possibilité d’une réduction du montant à restituer pour tenir compte cas échéant de frais fixes (taxes d’inscription par exemple) engagés par le recourant en début d’année ou de semestre. Interpellé à ce sujet, l’intéressé n’a toutefois produit aucune pièce démontrant l’existence et l’ampleur de tels frais ; rien n’indique pourtant qu’il était dans l’impossibilité de se procurer ces pièces auprès de l’EPCY.

                   Cela étant, le tribunal ne peut pas considérer que ces faits sont prouvés de manière suffisante ; en conséquence, le montant à restituer de 2'160 fr. doit être confirmé.

2.                                La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement pourront en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités financières de la recourante (v. art. 22 al. 1 LAE).

3.                                Aux termes de l'art. 28 LAE, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. La lettre de l'office rappelle cette règle, en invitant le recourant à faire part de ses intentions, à fournir des explications ou, le cas échéant, à formuler des propositions de remboursement. Elle ne constate pas que les conditions d'une restitution du solde de la bourse allouée seraient d'ores et déjà remplies; elle se borne à évoquer cette éventualité et ses conséquences possibles. Elle n'a donc pas, à ce stade, le caractère d'une décision sujette à recours qui constaterait, de manière juridiquement contraignante, l'obligation de restituer non seulement la partie de la bourse correspondant à la période où le recourant ne poursuivrait plus ses études (2'160 fr.), mais la totalité des montants reçus (3'390 fr.). Il appartiendra à l'office de rendre une nouvelle décision sur ce point, lorsqu'il aura obtenu du recourant les explications qui lui ont été demandées.

A cet égard, on peut noter que la survenance d'un accident ne constitue pas en soi une raison impérieuse de renoncer définitivement à poursuivre les études entreprises (le recourant a évoqué au contraire l'hypothèse d'une reprise de ses études).

4.                                Vu les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il a trait à la somme de 2'160 fr. demandée en remboursement. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2004, exigeant de A.________ la restitution d'une somme de 2'160 fr., est confirmée.

III.                                Un émolument de Fr. 100.- (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 février 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.