CANTON DE VA  UD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 octobre 2004

sur le recours interjeté par A. A.________, 1********, à Z.________

contre

la décision du 13 mai 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de la bourse d'apprentissage requise pour l'année scolaire 2003-2004.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, né en 1983, a entrepris à compter du 1er août 2003 un apprentissage de vendeur auprès du magasin X.________, à Vevey; il suit par ailleurs, à raison d'un jour par semaine, les cours de l'Ecole professionnelle commerciale, à Lausanne. Il réalise un revenu mensuel de 650 francs durant la première année et 850 francs durant la deuxième. Ses parents, B. et C. A.________-Y.________, travaillent respectivement en qualité d'agent de voyages et d'aide-soignante. Outre A. A.________, ils ont deux enfants, D. A.________ et E. A.________, nées en 1985 et 1988; le contrat de travail de la première a été résilié au 30 septembre 2003, tandis que la seconde est écolière.

B.                    En date du 13 octobre 2003, A. A.________ a requis l'octroi d'une bourse pour la première année d'apprentissage. Il a joint à sa demande une copie de la déclaration d'impôt de ses parents pour la période de taxation 2001-2002bis, ainsi qu'une copie de la décision de taxation définitive de l'année 2002. En outre, il ressort d'un entretien téléphonique entre l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) et C. A.________ que les époux A.________-Y.________ont déclaré en 2003 (postnumerando) les éléments suivants (ils n'ont déclaré en revanche aucune fortune imposable) :

 

Revenus

Déductions

Revenu net

45'695

Assurances

7'200

Gain épouse

37'843

Frais professionnels

8'885

 

 

Déduction double activité

1'500

Total revenus

93'498

Total déductions

17'585


C.                    Par décision du 13 mai 2004, l'OCBEA a toutefois refusé l'octroi de la bourse requise pour l'année scolaire 2003-2004, estimant que la capacité financière de la famille A.________ dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière.

                        En temps utile, A. A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant à son annulation. Il fait notamment part de ce qu'il avait quitté le ménage de ses parents pour vivre depuis lors en concubinage avec son amie, F.________. Il partage avec cette dernière, à Z.________, un appartement de 3 pièces au loyer mensuel de 1'100 francs charges comprises, dont le bail, qui a pris effet le 1er avril 2004, a été conclu au nom de la mère de cette dernière. En outre, une fille, prénommée G.________, est née le 27 mai 2004 de cette relation.

                        L'OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours; au surplus, le recourant, selon lui, n'apporte aucun élément nouveau susceptible de le conduire à modifier ses calculs.

                        Le magistrat instructeur a invité A. A.________ à produire la convention d’aliments conclue, le cas échéant, avec F.________ et portant sur l’entretien de l’enfant G.________. A. A.________ a fait savoir qu’aucune convention n’avait été conclue, dès lors qu’il vivait sous le même toit que sa fille et la mère de celle-ci. Au surplus, il appert que F.________, mineure, n’a elle-même pas demandé l’octroi d’une bourse

Considérant en droit:

1.                     a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        b) En l'espèce, A. A.________ a, certes, accédé à la majorité. Comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, y compris depuis avril 2004, ce en dépit du fait qu'il ne vit plus sous le même toit que ses parents à tout le moins depuis cette période. C'est à tort que le recourant soutient que sa vie commune avec son amie F.________, dont il a une fille, a institué une nouvelle cellule familiale totalement indépendante de celle de ses parents; en effet, au sens de la LAE, le mariage n'est pas une circonstance qui permette d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Ces dernières, non remplies en l'occurrence, sont les seules déterminantes pour conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans (voir arrêts BO 2004/0007 du 20 avril 2004; 2002/0154 du 26 août 2002;  BO 2002/0014 du 8 mai 2002). Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder continuent à dépendre exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                     a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

              Fr. 3'100.- pour deux parents
              Fr. 2'500.- pour un parent,
              auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
              Fr. 700.- pour un enfant mineur
              Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

                        Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

                        b) En l'occurrence, l'autorité intimée a à juste titre arrêté, à l'appui de sa décision, à 75'900 francs le revenu annuel déterminant de la famille A.________ pour l'année 2003, à compter de laquelle l'octroi de la bourse d'apprentissage est sollicité. A ce montant s'ajoute la part du revenu d'apprenti dont bénéficie A. A.________ depuis août 2003, dans la mesure où il dépasse la franchise de 500 francs admise par le Conseil d'Etat, soit 150 francs par mois, autrement dit, 750 francs pour l'année 2003 et 2'300 pour 2004 (250 francs à compter d'août 2004). Le revenu familial déterminant à compter d'août 2003 se monte ainsi à 6'466 francs par mois.                   

                        aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

                        bb) On relève d'emblée que l'autorité intimée s'est écartée à juste titre dans le cas d'espèce de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation, mais sur la déclaration 2003 postnumerando; en effet, celle-ci cerne au plus près la situation de la famille, puisque ce revenu a trait précisément à l'année durant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est requis (v. sur ce point, arrêt BO 2004/0028 du 1er juillet 2004).

                        Dès lors, la décision ne peut qu'être confirmée. L'excédent de revenu dont dispose la famille A.________ est de 1'066 francs par mois (6'466 fr. – 5'400 fr.). Il doit être réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE). Il ne peut, en l'état, être tenu compte de la part afférente à la fille du recourant, G.________. Seule en effet entre en considération la situation telle qu'elle se présente au début de l'année scolaire pour laquelle la bourse est demandée; or, cet enfant étant né le 27 mai 2004, il y aura lieu d'examiner si et dans quelle mesure il doit être compté pour une part (v. sur cette question, arrêt BO 2000/0121 du 8 novembre 2001), ce pour autant que le recourant renouvelle sa demande pour l'année scolaire 2004-2005.

                        Ainsi, l'excédent de 1'066 francs permet d'affecter aux frais d'apprentissage du recourant la somme annuelle de 3'905 francs ({[1'066 : 6] x 2} x 11 mois = 3'905). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant pratiquement égale au coût annuel de ses études (3'900 francs), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                       

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 13 mai 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                     Un émolument d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. A.________.

 

Lausanne, le 21 octobre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint