CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2004 lui refusant toute aide de l'Etat.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 29 janvier 1980, a entrepris en automne 1998 des études de lettres, formation qu'elle a interrompue au cours de la première année d'études. Pour cette première formation, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a versé une bourse de 2'910 francs.

                        En 1999, X.________ a entrepris un apprentissage d'employée de commerce. Elle a achevé cette formation en obtenant, le 30 juin 2001, un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce. Pour cette deuxième formation, l'office lui a versé une bourse de 4'540 francs pour la période 1999/2000 et de 4'950 francs pour la période 2000/2001.

B.                    Par demande parvenue à l'office le 20 avril 2004, X.________ a requis l'octroi d'une bourse pour suivre, dès octobre 2004, des études auprès de l'Université de Suisse italienne, à Lugano, en vue d'obtenir un "Bachelor of Arts in Communication Sciences".

                        Par décision du 5 mai 2004, l'office a rejeté sa demande, motif pris qu'elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

                        Le 11 mai 2004, X.________ a adressé une copie de son certificat fédéral de capacité d'employée de commerce à l'office et lui a demandé de reconsidérer sa décision, compte tenu du fait qu'elle avait achevé la deuxième formation entreprise.

                        Par décision du 18 mai 2004, l'office a réitéré son refus de lui allouer une aide, au motif qu'elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 8 juin 2004. Elle conclut à ce qu'une bourse, et non seulement un prêt, lui soit octroyée, estimant que la licence universitaire en sciences de la communication s'inscrit dans le prolongement de la formation entreprise, à savoir un certificat fédéral de capacité de commerce, qu'elle a complété par un diplôme de généraliste en communication obtenu en juin 2002 auprès du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la communication (SAWI), à Lausanne, formation qu'elle a financée par ses propres moyens.

                        Dans sa réponse du 1er juillet 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Par mémoire complémentaire du 26 juillet 2004, la recourante maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'art. 24 LAE a la teneur suivante :

"Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat.

Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat"

                        En l'espèce, l'office invoque l'alinéa 3 de cette disposition pour refuser toute aide financière. La recourante a commencé une première formation de licenciée en lettres, qu'elle a abandonnée au cours de la première année d'études. Conformément à l'art. 24 al. 1 LAE, un changement intervenant à ce stade est sans effet sur le droit aux allocations. L'office l'a bien compris, puisqu'il a accordé l'aide de l'Etat pour la deuxième formation entreprise par la recourante, soit celle d'employée de commerce. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas réclamé le remboursement de la première bourse octroyée, compte tenu de l'obtention d'un titre de formation.

                        Actuellement, la recourante entreprend une troisième formation, soit celle lui permettant d'obtenir le titre de "Bachelor of Arts in Communication Sciences". L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est, à l'évidence, pas applicable puisqu'elle a achevé sa formation d'employée de commerce. Cette disposition mentionne clairement l'absence d'achèvement des deux formations précédant la troisième formation pour laquelle l'aide matérielle de l'Etat est sollicitée. Or la recourante a renoncé à une seule formation, celle de licenciée en lettres. C'est donc à tort que l'office s'est fondé sur l'art. 24 al. 3 LAE.

3.                     La LAE tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        En l'espèce, la recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas possible de considérer que la formation en sciences de la communication que la recourante entend entreprendre constitue une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une telle formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une formation d'employée de commerce, mais bien une formation différente qui n'est pas caractérisée par un travail de secrétariat. Il faut donc admettre que la recourante s'est réorientée vers une activité différente. Qu'elle ait financé par ses propres moyens le début de sa réorientation professionnelle ne permet pas pour autant de conclure que le titre de "Bachelor of Arts in Communication Sciences" constitue la suite logique de la formation d'employée de commerce. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

4.                     Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son apprentissage.

                        La recourante ayant déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêt du TA BO 1997/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît s'opposer à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE). Il appartiendra à l'office d'arrêter les modalités de ce prêt.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2004 est annulée.

III.                     Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour qu'il fixe les modalités du prêt à accorder à la recourante.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.