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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 novembre 2004 |
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Composition |
M. François Kart, président ; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
I
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Objet |
Décisions en matière d’aide aux études |
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Recours X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mai 2004 |
Vu les faits suivants :
A. X.________, née le 1er septembre 1980, a achevé en 2002 une formation de dessinatrice en bâtiment, pour laquelle elle a obtenu un certificat fédéral de capacité. Elle a également obtenu en 2002 une Maturité professionnelle. Elle a exercé la profession de dessinatrice en bâtiment de juillet 2002 à octobre 2003, avec une interruption pour cause de chômage entre novembre 2002 et janvier 2003, réalisant un revenu brut global de 43'860 francs. En octobre 2003, elle s’est inscrite au Cours de mathématiques spéciales (CMS) de l’EPFL, préalable à la poursuite d’études d’architecture à l’EPFL.
B. Le 30 mars 2004, X.________ a déposé une demande auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour obtenir une bourse pour la période du 13 avril 2004 au 15 octobre 2004, correspondant au deuxième semestre d’études du CMS.
Le 19 mai 2004, l’office a refusé sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes. Il précisait que X.________ ne remplissait pas les conditions pour être reconnue financièrement indépendante, et qu’en conséquence il avait tenu compte des revenus de sa mère pour calculer son droit à une bourse.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 4 juin 2004. En substance, elle fait valoir qu’elle est indépendante de sa mère depuis 2001, qu’elle vit depuis cette date avec son compagnon et leur enfant de deux ans et demi, et que sa mère ayant déjà financé sa première formation professionnelle, elle n’a de ce fait plus d’obligation d’entretien à son égard.
L’office a répondu le 2 juillet 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Tout en détaillant ses calculs, basés sur le revenu de la mère de la recourante considérée comme financièrement dépendante, il relevait en outre que le revenu du père de son enfant, avec qui elle fait ménage commun, se situe largement au-dessus des normes de l’Aide sociale vaudoise.
X.________ a produit des déterminations complémentaires le 7 août 2004 dans lesquelles elle développe les arguments présentés à l’appui de son recours, en contestant en outre le calcul des frais effectué par l’office.
La recourante a procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l’entretien du requérant et celles du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l’art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d’autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l’entretien du requérant (art. 12 ch. 1), ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s’y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2e phrase). La gestion du ménage familial est également considérée comme activité lucrative (ch. 3).
Dans le cas d’espèce, la recourante a travaillé comme dessinatrice en bâtiments durant les quinze mois précédant le début de ses études, avec une interruption de deux mois pour cause de chômage. Depuis la naissance de son fils, en décembre 2001, elle assume également, au moins partiellement, la gestion du ménage familial formé d’elle-même, de son ami et de leur enfant. Elle a en outre travaillé comme apprentie jusqu’en juillet 2002, date à laquelle elle a obtenu son CFC.
L’art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion du ménage familial est considérée comme une activité lucrative. En application de cette disposition, le tribunal de céans a jugé par exemple qu’une femme mariée qui avait interrompu son activité professionnelle durant sa grossesse sur ordre de son médecin, et qui, après la naissance de son enfant et jusqu’à la reprise de ses études, s’était occupée de la tenue du ménage composé de son mari, de son enfant et de la fille de son mari, remplissait les conditions de l’art. 12 ch. 3 et devait être considérée comme financièrement indépendante pour la détermination de son droit à une bourse (cf. arrêt TA du 24 avril 2003, BO2002/0202). Le tribunal a également reconnu l’indépendance financière d’une jeune femme qui s’était occupée du ménage de sa mère, travaillant à plein temps, en veillant à l’éducation de son propre enfant et de ses deux jeunes frères (cf. arrêt TA du 28 janvier 2000, BO 1998/0041). Par contre, l’indépendance financière a été déniée à une femme divorcée qui n’avait pas exercé une activité lucrative suffisante durant les mois précédent le début de ses études et qui n’avait pas non plus la garde de ses enfants durant cette période (cf. arrêt TA du 24 avril 2003, BO 2002/0129). Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a quitté le logement de sa mère pour s’installer avec son ami et leur enfant depuis la naissance de celui-ci, en décembre 2001, et qu’elle a manifestement consacré une partie de son temps à la gestion du ménage familial composé de son ami et de leur enfant à partir de ce moment-là. Cela n’est cependant pas suffisant pour en déduire que la recourante remplit les conditions de l’art. 12 ch. 3 LAE. Le fait de poursuivre une activité en parallèle, en l’occurrence un apprentissage, implique notamment que la recourante ne s’est pas consacrée uniquement à la gestion du ménage familiale. En outre, on ne saurait se fonder uniquement sur le fait qu’elle vit avec son ami et leur enfant pour en déduire que la responsabilité de gérer le ménage familial lui incombe. Dans le cas d’espèce, et dans la mesure où elle a poursuivi son activité après la naissance de son fils, il apparaît ainsi que la notion de l’indépendance financière de la recourante doit s’examiner exclusivement sur la base des conditions de l’art. 12 ch. 2 al. 2 LAE.
En application de cet article, la période à prendre en considération pour déterminer si la recourante est financièrement indépendante est celle courant du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003. Durant cette période, la recourante a travaillé comme dessinatrice en bâtiments pendant un total de quinze mois, du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003, avec une période de chômage du 1er octobre 2002 au 5 janvier 2003, durant laquelle elle a perçu des indemnités. Il faut toutefois prendre en considération le fait qu’elle a terminé son apprentissage le 30 juin 2002, et a directement poursuivi son travail dans la même entreprise comme employée à partir du 1er juillet 2002. Or dans un arrêt récent, le tribunal de céans, après une analyse détaillée, est parvenu à la conclusion que l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Il a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (cf. arrêt TA du 15 avril 2003, BO 2002/0058). Or tel est le cas de la recourante, qui a réalisé un revenu total net équivalent à environ 42'800 francs durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation. En conséquence, il apparaît que la recourante remplit les conditions de l’art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, et doit dès lors être considérée comme financièrement indépendante.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office pour qu’il détermine le droit de la recourante à une bourse conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 mai 2004 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2004
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.