CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 novembre 2004

Composition

François Kart, président. M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard

recourant

 

A. X.________, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 mai 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 25 mars 1981, a déposé le 18 janvier 2004 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour terminer sa première année d’étude à l’Ecole supérieure vaudoise d’informatique de gestion.

                   L’office a refusé sa demande le 28 mai 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées pour l’octroi des bourses d’études.

                   A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 19 juin 2004. En substance, il conteste le fait que sa famille dispose des moyens nécessaires pour financer ses études, faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité de payer son écolage annuel, ce qui l’expose à devoir interrompre ses études malgré ses bons résultats scolaires. Il mentionne en outre le fait que de graves problèmes de santé l’ont contraint à quitter le domicile de sa mère et à prendre un logement indépendant, dont le loyer grève lourdement son budget, sans que l’office tienne compte de cette situation particulière. Il énonce également une série de considérations sur le fonctionnement de l’administration en général et de l’office en particulier, et sur le mode de répartition des bourses présenté comme aléatoire et injuste.

                   L’office a répondu le 29 juillet 2004 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.

                   A. X.________ a renoncé à se déterminer suite aux précisions apportées par l’office. Il a par contre procédé à l’avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                          Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                          L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

"Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe."

                        En l'espèce l'office a considéré à juste titre que A. X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère, disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

4.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.                     a) En l’espèce, le revenu déterminant pris en considération, qui n’est pas contesté par le recourant, se monte à 61'800 francs, soit 5'150 francs par mois (61'800 : 12).

                        b) On déduit ensuite du revenu les charges normales, calculées selon les règles énoncées ci-dessus. En l’occurrence, il résulte du dossier que la sœur majeure du recourant a provisoirement interrompu ses études après avoir terminé son gymnase en juin 2003. Invité à renseigner l’office sur les occupations de sa sœur pour l’année scolaire 2003/2004, le recourant a produit une lettre des Hospices cantonaux dont il ressort que B. X.________ est engagée en qualité d’employée auxiliaire pour effectuer des remplacements selon les besoins du service du 1er mai 2004 au 31 octobre 2004. En l’absence d’autres informations, l’office était donc fondé à considérer que la sœur du recourant n’était pas à charge de sa mère durant la période considérée. Dès lors le montant des charges à prendre en considération s'élève à 2’500 francs pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 francs pour le recourant (art. 8 al. 2 RAE), soit 3'300 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 1'850 francs par mois (5'150 – 3’300). Réparti en parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 14'784 francs ({[1'850 : 3] x 2} x 12 ). Conformément à l’art. 11 a al. 2 RAE, il convient d’examiner si cet excédent du revenu familial afférent au recourant est égal ou supérieur au coût des études afin de déterminer le droit à une bourse.

                        c) Le montant des frais d’étude annuels a été fixé par l’office à 2'604 francs (correspondant à 7 mois). Le recourant soutient qu’il convient d’ajouter à ce montant le coût de son logement.

                        Selon le barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas du recourant, dont la mère habite à Lausanne. Il prétend toutefois que l’office aurait dû tenir compte de ces frais en invoquant des raisons de santé qui l’ont contraint à quitter le domicile de sa mère. Le tribunal a certes admis à quelques reprises, à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêts TA du 4 juin 2003 BO.2002.0151 et du 23 février 2004 BO 2003.0137). Il a toutefois subordonné l’application de cette exception à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services sociaux par exemple). Dans le cas particulier, le recourant n’invoque pas l’existence de difficultés familiales particulières. Il résulte uniquement d’un certificat médical figurant au dossier que le recourant souffre d’une affection respiratoire qui l’empêche de résider au même endroit que des animaux, spécialement des chiens et des chats, ce dont on déduit que sa mère héberge l’un ou l’autre de ces animaux. Or on voit mal qu’une allergie aux poils d’animaux puisse justifier la prise en compte d’un logement séparé dans le calcul des frais d’études. D’une part, le recourant souffre vraisemblablement de cette affection depuis de nombreuses années en ayant toujours résidé chez sa mère, et d’autre part, dans l’hypothèse où son affection aurait soudainement empiré, il apparaît admissible d’exiger l’éloignement de l’animal en cause afin de préserver la santé du recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un logement séparé pour le calcul des frais d’études, et le montant de 3'720 francs arrêté par l’office doit être confirmé.

                        d) Il résulte de ce qui précède que la part de l’excédent familial afférente au requérant (14'784) francs couvre largement le montant des frais d’études. C’est par conséquent à juste titre que l’octroi d’une bourse a été refusé. A toutes fins utiles, on relèvera que cet excédent est également suffisant dans l’hypothèse où l’on devrait considérer que la sœur du recourant est également à charge de sa mère. Dans ce cas, le montant des charges à prendre en considération s'élèverait à 2’500 francs pour un parent, auxquels s'ajouteraient 1’600 francs pour le recourant et sa soeur (art. 8 al. 2 RAE), soit 4'100 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial serait de 1'050 francs par mois (5'150 – 4’100). Réparti en cinq parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permettrait d'affecter aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 5’040 francs ({[1’050 : 5] x 2} x 12 ).

6.                     Le recourant se plaint encore d’une inégalité de traitement, invoquant qu’une bourse aurait été octroyée à l’un de ses camarades alors même que les revenus dont disposent ses parents les placeraient largement au-dessus des normes.

                        Le tribunal ne dispose pas d’élément lui permettant de vérifier si les allégations du recourant sont exactes. Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire cette question plus avant. En effet, si le principe d’égalité de traitement commande de traiter de manière semblable des situations similaires, il n’y a cependant pas d’égalité dans l’illégalité (ATF 90 I 159). Le principe de la légalité prévalant sur celui de l'égalité de traitement, le justiciable ne peut ainsi se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la décision auquel il se réfère est contraire à la loi alors que celle rendue à son égard, adoptée dans des circonstances identiques, y est conforme (Cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, p. 501). La seule hypothèse dans laquelle il est fait exception à ce principe est celle où une autorité n’est pas prête à abandonner une pratique jugée illégale qu’elle applique aux autres cas. Or, en l’espèce, nonobstant le cas particulier évoqué par le recourant, rien n’indique qu’on se trouve dans une telle hypothèse. Le grief relatif à l’inégalité de traitement doit par conséquent également être écarté.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 28 mai 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint