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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (ci-après : l'office) à Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2004 |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, sans revenu, et C. X.________-Y.________, institutrice, domiciliés à 2********, ont deux enfants en formation, D. X.________ et A. X.________.
A. X.________, née le 2 novembre 1982, a obtenu le 30 juin 2003 un certificat fédéral de capacités (CFC) d'ébéniste à l'Ecole des Métiers de Lausanne.
B. Le 9 mai 2004, A. X.________, alors domiciliée à 3******** (FR), a requis une bourse pour la période courant du 16 août 2004 au 15 août 2005 pour suivre les cours du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) en vue d'obtenir un diplôme de dessinatrice d'intérieur.
Par décision du 30 juin 2004, l'office a refusé l'octroi de la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. En temps utile, A. X.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle allègue que ses parents connaissent des difficultés financières. A l'appui de ses dires, elle dépose deux décisions de l'Office des poursuites de Cossonay du 25 mars 2004, attestant d'une part qu'à partir du 1er avril 2004, le salaire de sa mère est saisi de 800 fr. par mois, et d'autre part, que son père s'engage dès la même date à verser, par son épouse, le montant de 200 fr. par mois. Elle précise encore que son salaire d'apprentie ascendera à 350 fr. par mois.
Dans sa réponse du 18 août 2004, l'office conclut au rejet du recours. Son argumentation sera reprise dans la mesure utile aux considérants qui suivent.
Dans un mémoire complémentaire du 6 décembre 2004, la recourante allègue qu'elle est indépendante de ses parents financièrement au sens de l'art. 12 LAE, puisqu'elle a réalisé pendant les dix-huit mois précédant sa formation un important salaire. Il ressort des pièces qu'elle a déposées au dossier, qu'elle a travaillé durant les années 2002 et 2003 pour la Fondation E.________ pour un salaire mensuel moyen net de 152 fr. en 2002 et de 89 fr. en 2003. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, elle a travaillé pour différents autres employeurs et réalisé les salaires suivants :
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Employeurs |
Période |
Montants |
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René F.________ |
23.06.2003 - 30.06.2003 |
fr.2'534.-- |
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CEPV |
août 2003 |
fr.2'523.-- |
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CEPV |
septembre 2003 |
fr.2'523.-- |
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CEPV |
octobre 2003 |
fr.3'507.-- |
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CEPV |
novembre 2003 |
fr.3'647.-- |
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CEPV |
décembre 2003 |
fr.4'806.-- |
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CEPV |
janvier 2004 |
fr.3'517.-- |
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CEPV |
février 2004 |
fr.3'517.-- |
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CEPV |
mars 2004 |
fr.3'517.-- |
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CEPV |
avril 2004 |
fr.3'517.-- |
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CEPV |
mai 2004 |
fr.3'517.-- |
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CEPV |
juin 2004 |
fr.5'278.-- |
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Grog G.________ et Etat de Vaud |
juillet 2004 |
fr.1'318.-- + fr.2'165.-- = fr.3'483.-- |
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Total |
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fr.43'352.-- |
Elle invoque encore qu'à partir d'octobre 2004, son salaire d'apprentie passera de 350 fr. à 600 francs.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2005, l'office estime que la recourante n'a exercé qu'une activité sporadique durant les 18 mois précédant sa formation, ce qui ne lui permet pas de reconsidérer sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAE).
Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans une activité différente.
En règle générale l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".
La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. L'intention du législateur est de permettre aux bénéficiaires d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. L'acquisition de ce second titre ne donne cependant droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation.
En l'espèce, la recourante titulaire d'un CFC de menuiserie, ne cherche de toute évidence pas à obtenir un titre plus élevé, mais à changer d'orientation en acquérant un titre professionnel différent. N'ayant pas bénéficié d'une bourse pour sa première formation, la recourante n'est a priori pas exclue du cercle des bénéficiaires de ce soutien.
3. a) Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton subviennent à l'entretien d'un requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud ou s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase, v. BO 2001.0175, du 16 mars 2001; BO 2000.0152, du 15 mai 2001).
L'art. 12 ch. 2, 2ème, 3ème phrases LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a eu une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe".
Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante. Il n'y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêts BO 1999.0070, du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000.0083, du 27 octobre 2000 et BO 2000.0143, du 10 juillet 2001; v. aussi BO 2003.0112, du 14 juillet 2004). La situation d'une personne qui se retrouve provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (par exemple en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).
b) La condition de domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois précédant la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat. Pour remplir cette exigence, la recourante aurait dû être domiciliée dans le canton de Vaud de mi février 2003 à mi août 2004. En l'occurrence, la recourante a été domiciliée dans le canton de Fribourg dès novembre 2003, ainsi qu'elle le déclare dans sa demande de bourse. Il ressort de l'avenant à son contrat d'apprentissage du 3 novembre 2004 qu'elle a à nouveau été domiciliée dans le canton de Vaud à partir de cette date. Force est donc de constater que la recourante, non domiciliée dans le canton de Vaud durant la majeure partie de la période critique, ne peut pas être considérée comme indépendante financièrement.
A cela s'ajoute que la recourante n'a de toute manière pas été régulièrement salariée durant les 18 mois requis pour un requérant âgé de moins de 25 ans. Quand bien même le tribunal faisait preuve de la souplesse préconisée par la loi et la jurisprudence précitées, il ne pourrait pas considérer qu'une période d'un peu plus de 13 mois soit suffisante pour admettre une activité régulière.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'étude, de formation et d'entretien.
4. a) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'450 francs (manuel, matériel, outils (fr. 500.--); déplacements (fr. 1'750.--); repas de midi (fr. 2'200.--). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, de la moyenne des revenus nets des deux années précédentes de la dernière déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il ressort des chiffres 650 et 540 de la déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) que le revenu est de 86'800 fr. (mère de la recourante). Il convient encore d'ajouter à ce montant la part du salaire d'apprentie de la recourante qui dépasse la franchise fixée par le barème (500 fr. par mois), à savoir 1'100 fr. [(600-500) x 11]. Il faut ensuite déduire de ce montant la saisie de salaire de 13'000 fr. [(800 x 13) + (200 x 13)]. C'est donc un revenu mensuel de 6'241 fr. (74'900 : 12) qu'il faut prendre en considération.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 fr. (3'100 + 800+ 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 1'541 fr. par mois (6'241 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 6'144 fr. [(1541 : 6 )x 2 x 12].
Calculé selon le barème, le coût des frais d'études de la recourante pour une année s'élève à 4'450 fr., somme inférieure à la part de revenu afférent aux frais d'études de 6'144 fr. Ainsi, même si l'autorité de céans a dû revoir les calculs de l'office en prenant en compte la saisie de salaire des parents et le salaire d'apprentissage de la recourante, force est de constater qu'aucune bourse ne peut être allouée.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vue l'issue du pourvoi, un émolument de justice de 100 francs sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 juin 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 francs (100) est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 5 juillet 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.