CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur les recours formés par :
1. A.
A.________, 1********, à Z.________,
et
2. B. A.________, représenté par sa mère C. X.________,
1********, à Z.________
contre
les décisions de refus de bourse prononcées le 30 juin 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA; période courant du 14 juillet 2004 au 13 juillet 2005)
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, née Y.________, s'est mariée une première fois avec D. A.________; de cette union sont nés les enfants A.A.________, le 29 mai 1985, et B. A.________, le 3 novembre 1987. Ce mariage a été dissout par jugement de divorce du 4 mars 1996.
C. A.________s'est remariée le 11 juillet 1997 avec E. X.________. De cette union est né l'enfant F. X._________, le 23 août 2000.
B. a) A. A.________ a entrepris un apprentissage de dessinateur en génie civil, au cours du deuxième semestre de l'année 2001. Il a bénéficié dans ce cadre d'une bourse d'études qui lui a été allouée pour les trois premières années de cette formation. Il a été admis en quatrième année et il a produit en outre une lettre de son employeur, lequel fait état de sa satisfaction au sujet des prestations de son apprenti.
b) B. A.________ a entrepris pour sa part un apprentissage de dessinateur-géomètre (géomaticien), dès le second semestre 2003. Il a lui aussi obtenu l'octroi d'une bourse pour cette première année.
Il a été admis en deuxième année; il a également produit une attestation de son employeur faisant état de sa satisfaction.
C. a) Tant A.A.________ que B. A.________ ont renouvelé leur demande de bourse pour l'année de formation 2004/2005.
b) L'une comme l'autre de ces demandes ont été rejetées, en substance en raison de la situation financière de la famille X.________ - A.________, par décisions du 30 juin 2004.
c) Concrètement, l'OCBEA s'est fondé sur les chiffres résultant de la déclaration d'impôt des époux X.________, en y ajoutant une part du salaire réalisé par A.A.________ et B. A.________ en tant qu'apprentis. Par ailleurs, compte tenu du fait que E. X.________ s'est trouvé à nouveau au chômage dès la fin février 2004, l'OCBEA a effectué un calcul de contrôle, en fonction de cette nouvelle situation, cela pour parvenir à la même conclusion négative (prise en considération d'un revenu réduit, correspondant aux indemnités de chômage, d'une part, déductions réduites, d'autre part, en relation avec statut de chômeur).
Au demeurant, il apparaît (dans le cadre d'un complément d'instruction ordonné par le juge instructeur) que E. X.________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 10 décembre 2002 au 9 décembre 2004. Son gain assuré a été fixé à 5'080 fr.; en conséquence, il a reçu les indemnités de chômage suivantes dès mars 2004 (les gains qui suivent sont des gains nets) :
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Mars 2004 (après déduction du délai d'attente de 5 jours) |
fr. 3'084.50 |
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Avril 2004 |
fr. 3'769.95 |
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Mai 2004 |
fr. 3'598.60 |
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Juin 2004 |
fr. 3'769.95 |
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Juillet 2004 |
fr. 3'769.95 |
Ce revenu est à comparer avec celui tiré de l'activité salariée de l'intéressé (montant déclaré pour l'année 2003 : 38'757 fr., soit quelque 3'200 fr. par mois); il devrait pouvoir en bénéficier jusqu'à fin novembre 2004 en tout cas.
D. Tant A.A.________ que B. A.________, ce dernier représenté par sa mère C. X.________, ont recouru contre ces décisions de refus auprès du Tribunal administratif (par actes du 6 juillet 2004, soit en temps utile); ils demandent en substance l'octroi d'une bourse, comme par le passé.
Dans ses réponses aux recours du 5 août 2004, l'OCBEA propose le rejet de ceux-ci.
Les deux causes présentant une connexité étroite, elles ont été jointes pour le jugement par le magistrat instructeur.
Considérant en droit:
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; le règlement du 21 février 1975 sur le même objet est abrégé RAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Ni A. A.________, ni son frère B. A.________ ne démontrent avoir bénéficié d'une activité lucrative pendant une période de dix-huit mois précédant leur formation. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme financièrement indépendants au sens de l'art. 14 al. 2 LAE; il convient dès lors d'examiner la situation financière de la famille X.________ - A.________ pour déterminer si les requérants peuvent bénéficier d'une bourse.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du RAE le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) Les art. 10 ss RAE complètent le régime instauré par l'art. 16 de la loi. Ainsi, l'art. 10 al. 1 prévoit que le revenu familial déterminant est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (selon le nouveau formulaire de déclaration d'impôt, il s'agit maintenant du chiffre 650). Selon l'art. 10a RAE, une part du ou des salaires brut d'apprentissage est en outre prise en compte dans ce calcul de la capacité financière de la famille. Enfin, selon l'art. 10b RAE, l'office peut procéder à une évaluation du revenu déterminant en s'écartant de la taxation fiscale, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée (al. 1).
c) Dans le cas d'espèce, l'OCBEA a procédé à un premier calcul, en se fondant sur les éléments résultant de la déclaration d'impôt 2003 des époux X.________ - A.________, en y ajoutant une part du revenu d'apprentis de A.A.________ et B. A.________ :
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Revenus nets déclarés |
fr. 75'646.00 |
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Salaires d'apprentis (fr.400.-- pour A.A.________ + fr.225.-- pour B. A.________; sur 11 mois) |
fr 6'875.00 |
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Total |
fr. 82'596.00 |
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soit par mois |
fr. 6'883.00 |
Ce montant doit ensuite être confronté aux charges fixées schématiquement à l'art. 8 RAE, soit 5'300 fr. par mois (le calcul opéré par l'OCBEA sur ce point est correct); il en découle un solde mensuel de 1'583 francs.
Ce solde disponible est réparti en différentes parts, pour chacun des membres de la famille, dont deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce sept parts au total (chacune s'élève ainsi à 226 fr.); la famille des recourants doit ainsi consacrer pour chacun des enfants en formation deux parts de ce solde aux frais d'études et il s'agit en définitive de déterminer si les parts en question sont suffisantes pour couvrir ces dépenses.
Le calcul est le suivant :
Part double pour
jeune en formation fr.226.-- x 2 = 452.--
Somme totale disponible fr.452.--
x 11 = 4972.--
Ce montant est supérieur aux frais d'études annuels, soit 3'900 fr. Les frais sont d'ailleurs identiques pour chacun des deux recourants. Le solde disponible pour chacun d'eux permet ainsi de couvrir l'ensemble des frais de formation ici en cause.
d) Les recourants font encore valoir que la situation financière de leur famille est difficile, en ce sens que leur beau-père se trouve désormais au chômage. Là encore, les calculs de contrôle montrent que la situation financière de la famille ne s'en trouve pas substantiellement modifiée (eu égard aux éléments pris en considération au plan fiscal).
Comme on l'a vu plus haut (partie faits C/c), les revenus réalisés par le beau-père des recourants depuis qu'il s'est trouvé à nouveau au chômage sont en moyenne un peu plus élevés que ceux qu'il a déclarés comme salarié. Au surplus, certaines déductions de frais d'acquisition du revenu sont plus faibles (ainsi, s'agissant des frais de transports ou de repas hors du domicile); en revanche, selon les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt (p. 15), la déduction pour autres frais professionnels n'a pas à être réduite en cas de chômage temporaire. Par ailleurs, selon les annotations figurant dans le dossier du second recourant, l'office a également calculé une déduction réduite en relation avec les frais de garde; cette déduction suppose en effet en principe que les parents mariés exercent tous deux une activité lucrative; toutefois, selon les instructions générales précitées (p. 38), les parents au bénéfice d'indemnités de chômage sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative pour l'application de cette déduction. Le refus de l'office d'accueillir cette déduction là paraît dès lors erroné lui aussi. Il reste que le calcul de l'office est correct dans son résultat, puisque, compte tenu de l'ensemble des éléments à prendre en considération (indemnités de chômage équivalentes ou supérieures aux salaires réalisés auparavant; déductions susceptibles d'être revendiquées réduites), la situation financière de la famille des recourants n'est en l'état pas péjorée.
e) Dans le souci d'être complet, on relèvera encore que le revenu familial déterminant, lors des demandes de bourses antérieures (soit 58'300 fr.) était fondé sur le chiffre 20 de la déclaration 2001-2002, soit sur des éléments réalisés durant les années de calcul 1999-2000; il était substantiellement plus bas que le revenu pris en compte en l'espèce.
3. Les recourants, qui succombent, doivent supporter un émolument d'arrêt; celui-ci sera réduit pour tenir compte de la jonction des causes (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 30 juin 2004, concernant A.A.________ et B. A.________, sont confirmées.
III. a) Un émolument d'arrêt, par 75 (septante-cinq) francs est mis à la charge de A. A.________;
b) Un émolument d'arrêt, par 75 (septante-cinq) francs est mis à la charge de B. A.________.
jc/Lausanne, le 21octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.