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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
I
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours Y.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 refusant une bourse à son mari X.________ |
Vu les faits suivants
A. M. X.________ est né le 23 janvier 1971 au Mexique, où il obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique. Son père est décédé et sa mère vit encore dans ce pays. Le 18 août 2000, M. X.________ a épousé Mme Y.________, enseignante de nationalité suisse, et s'est installé dans le canton de Vaud le 1er septembre de la même année, au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B. Il a travaillé pour l’entreprise 1.******** d’avril 2003 à juin 2004, réalisant un gain brut de 64'840 fr. Pour l’année 2003, les époux X. et Y.________ ont déclaré un revenu net de 73'828 fr. et une fortune nette de 101'645 francs.
B. Le 21 juin 2004, M. X.________ a sollicité une bourse pour des études d’ingénieur HES en microtechnique à l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 2 juillet 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a rejeté cette demande aux motifs que M. X.________ n’était pas domicilié dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Au nom de son mari, Mme Y.________ a formé recours le 12 juillet 2004 contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle fait valoir que l’office, bien que connaissant la durée de résidence de son mari dans le canton de Vaud, lui avait quand même proposé de faire une demande de bourse. Elle ajoute qu'elle ne travaillera plus qu’à 70 % dès la rentrée d’août 2004, entreprenant un projet social à 30 % dont les revenus ne lui sont ni connus ni garantis, et qu’elle ne percevra dès lors qu’un salaire mensuel brut de 3'653 fr.50.
Dans sa réponse du 18 août 2004, l’office expose que M. X.________ est en possession d’un permis B depuis le 2 septembre 2000 et qu’il n’a pas atteint les cinq ans de résidence dans le canton de Vaud requis. Il ajoute que le revenu de Mme Y.________ dépasse le maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d’Etat (4'000 fr.) et que, au vu de la fortune nette des époux X. et Y.________ (101'000 fr.), une part de 12'200 fr. devrait être déduite d'une éventuelle bourse.
Y.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance de frais demandée.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
3. Le recourant ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y est établi que depuis quatre ans. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour sa première année à l'EIVD. Sa situation ne pourra pas être réexaminée avant l'automne 2005.
Le recourant prétend que l'office lui avait suggéré de faire une demande de bourse malgré la durée insuffisante de sa résidence. Il se peut qu’en provoquant une telle démarche l’autorité intimée ait voulu examiner si, à la lumière des renseignements que le recourant fournirait, il était néanmoins possible de lui accorder une bourse. Mais il est difficile de croire qu’elle ait d’emblée promis de le faire. Aucune pièce au dossier ne permet en tout cas de le penser.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.