7.5

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 décembre 2004

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

recourant

 

A. X.________, 1********, à Z.________

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

I

 

Objet

Décision en matière d'aide à la formation professionnelle

 

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2004 (refus d'une bourse d'apprentissage)

 

Vu les faits suivants :

A.                                M. A. X.________, né le 26 juin 1972, marié et père d’un enfant, a exercé la profession de forestier-bûcheron pendant treize ans. La Confédération ayant supprimé les subsides pour les forêts de plaine, son ancien employeur l’a informé qu’il ne pouvait plus l’occuper à plein temps. Estimant que sa profession n’offrait que peu de débouchés et que les possibilités de reconversion étaient minces, l’intéressé a débuté le 5 juillet 2004 un apprentissage de charpentier dans l’entreprise X.________SA, à 2********, percevant un salaire-horaire de 16 francs.

                   Pour l'année 2003, les époux X.________ ont déclaré un revenu net de 55'480 francs, dont 21'023 francs provenant du salaire net de Mme B. X.________- Y.________, employée d’assurance à mi-temps.

B.                Par décision du 30 juin 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé l’octroi d’une bourse à M. X.________ pour son apprentissage, au motif que "le revenu personnel de couple (salaire brut apprenti + salaire brut épouse) dépassait les normes fixées par le Barème et directives du Conseil d’Etat."

C.               M. X.________ a recouru contre cette décision le 19 juillet 2004, concluant implicitement à l’octroi d’une bourse. Il fait valoir que le salaire de sa femme couvre le loyer, que son propre salaire ne lui permet toutefois pas de faire vivre sa famille et qu’il ne peut attendre aucune aide de ses parents, sa mère étant décédée en 1994 et les liens avec son père ayant été rompus au divorce de ses parents alors qu’il n’était âgé que de quatre ans.

                   Dans sa réponse du 20 août 2004, l’office expose en substance que l’aide de l’Etat ne peut être octroyée à M. X.________ dès lors que le revenu net du couple dépasse le revenu maximum fixé à 3'850 fr. dans le barème et les directives du Conseil d'Etat. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

                   M. X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Il a, en revanche, versé en temps utile l’avance de frais qui lui avait été demandée.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). L'article 17 LAE dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12 chiffre 2.

                   En l'espèce, le recourant a travaillé pendant treize années comme forestier-bûcheron. Il a été considéré à juste titre comme financièrement indépendant. Marié, il faut donc examiner sa situation financière, ainsi que celle de son épouse.

3.                                Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: le barème), un requérant marié et financièrement indépendant, avec un enfant à charge, n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple dépasse 3'850 francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à 2'400 francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre un requérant marié, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et avec enfant à charge, à quoi peuvent s'ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 1'200 francs par mois, ainsi que 250 francs par enfant à charge. L'office en déduit que si le revenu du couple atteint ou dépasse 3'850 francs par mois (2'400 + 1'200 + 250), aucune allocation ne peut être octroyée.

                   Le tribunal de céans a déjà jugé que ce mode de calcul était contraire à la loi (arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 2000/0016 du 6 juillet 2000 et BO 2000/0175 du 6 décembre 2001). Celle-ci prévoit certes l'établissement d'un barème des charges normales entrant en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 18 LAE), mais cette disposition n'a plus cours depuis que le Conseil d'Etat a fixé lui-même, dans le règlement d'application de la loi, les montants qui doivent être retenus en fonction de la composition de la famille (cf. art. 8 RAE). Par ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas au gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en vertu de l'art. 60 de l'ancienne Constitution ou de l'art. 120 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003, soit d'édicter un règlement d'exécution qui établit des règles complémentaires de procédure, précise et détaille certaines dispositions de la loi, et, éventuellement, en comble de véritables lacunes (cf. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 c. b). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une inégalité choquante (cf. arrêtes précités). La loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes; chiffre 650 depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). De ce revenu, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE). Ensuite, on répartit entre les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a RAE).

4.                                Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                    Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

               Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

               Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                   Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.                                a) Les frais d'apprentissage du recourant établis par l'office s'élèvent à 9'300 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 6'600 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). Le recourant n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

                   b) Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois d'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque les époux X.________ ont été taxés en 2004 sur la base de leurs revenus et de leurs charges en 2003, et que c'est début juillet 2004 que le recourant a cessé son activité de forestier-bûcheron pour débuter son apprentissage. Pour établir le revenu déterminant des époux X.________, on prendra donc en considération le salaire net de l'épouse en 2003. Il convient ensuite d'effectuer un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt, ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à l'ancienne activité lucrative du recourant.

                   Le contrat de travail du recourant  prévoit un salaire horaire de 16 francs et un temps de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Son revenu annuel brut peut donc être évalué à 35'360 francs (16 x 42,5 x 52). Les charges sociales perçues sur son salaire étant de 12,11%, son salaire net est de 31'078 francs (35'360 – 4'282). Quant à ses dépenses professionnelles, calculées selon les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques 2003, elles sont de 5'499 francs pour le transport et 2'937 francs pour les repas. En reprenant les autres montants annoncés dans la déclaration d'impôt 2003 des époux X.________, on obtient un revenu net déterminant de 33'138 francs, soit 2'762 francs par mois.

                   c) De ce revenu déterminant, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers; elles s'élèvent à 3'100 francs pour un couple, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE), soit 3'800 francs. Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 1'038 francs par mois (2'762 - 3'800 = -1'038). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE) – le recourant étant assimilé in casu à un enfant en formation -, ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de 519 francs par mois [(1'038:4) x 2]. Dès lors c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit être pris en charge par l'Etat.

6.                                Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

                   L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du 11 mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence à 12 x 519 francs, soit au total 6'228 francs par an, montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 15'528 francs (9'300 + 6'228).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse de 15'528 francs est allouée à M. A. X.________ pour l'année 2004/2005.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/Lausanne, le 23 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.