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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente, M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, Mme Isabelle Hofer, greffière |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
I
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 juillet 2004 |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, née en 1963, veuve, est mère de deux filles, C. X.________ et A. X.________, née le 9 avril 1985.
B. A. X.________ a débuté en août 2002 des études à l’Ecole professionnelle du Chablais (ci-après: EPCA) en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité de vendeuse. L’Office cantonal des bourses d’études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui a octroyé une bourse de fr. 6'110.-- pour la période du 12 août 2002 au 11 août 2003.
Le 10 juillet 2003, l’OCBEA a adressé à A. X.________ une circulaire par laquelle il lui réclamait des documents pour la mise à jour de son dossier. A. X.________ a alors adressé à l’OCBEA des copies de son bulletin semestriel 2002–2003 et d’une lettre de ses responsables de formation et d’apprentissage, l’autorisant à poursuivre désormais sa formation en qualité de gestionnaire de vente au vu de ses bons résultats scolaires.
Le 4 août 2003, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour la période du 12 août 2003 au 11 août 2004; elle a produit son contrat de bail et le programme des cours qui indique certains frais d’études.
L'OCBEA a obtenu la décision de taxation concernant B. X.________, année d’imposition 2002, auprès de la commission d’impôts d’Aigle.
En outre, il a réclamé le 29 août 2003 à la requérante les documents complémentaires suivants :
· « l’avenant au contrat d’apprentissage dûment signé par la Commission d’apprentissage avec pour motif le changement de profession (de vendeuse passe en gestionnaire de vente dès la rentrée 2003 et prolongation du contrat jusqu’en 2005)» ;
· « dernier coupon postal ou bancaire : de la rente orpheline pour vous-même, de l’allocation familiale ».
Il a également requis certains documents et informations concernant B. X.________, à savoir :
· « reflet officiel de tous les revenus réels actuels (exemples : salaire, chômage, RMR, allocations familiales, pensions et rentes pour toute la famille, budget de l’aide sociale, ou tout autre revenu) » ;
· « dernier coupon postal ou bancaire : de la rente veuve, de la caisse de compensation, de la caisse de retraite » ;
· « fiche de salaire du mois de juillet 2003. Ce salaire est-il perçu 12 ou 13 fois par an ? » ;
· « allocations familiales »;
· « déclaration d’impôts 2001/2002 BIS toutes les pages du formulaire (la notification ou la taxation est inutile) » ;
·
« touche-t-elle d’autres
revenus ? (exemples : pensions, budget de l’aide du service social ou
autres) : cochez ce qui convient :
non
oui, joindre pièce(s) justificative(s) »;
A. X.________ s'est contentée de faire parvenir à l’office une attestation de l’EPCA du 8 septembre 2003 relative à son inscription et un avenant à son contrat d’apprentissage, daté du 15 septembre 2003.
Par courrier du 1er avril 2004, l’OCBEA a demandé à A. X.________ de lui fournir tous les renseignements complémentaires énumérés dans sa lettre du 29 août 2003 dont il devait impérativement disposer pour statuer sur sa demande de bourse, d'ici au 19 avril 2004. Il a précisé que sans nouvelles de sa part, il se verrait contraint de considérer qu’elle renonçait à l’obtention d’une bourse pour la période en cours.
Par décision du 9 juillet 2004, l’OCBEA a signifié à A. X.________ son refus d’octroi de la bourse demandée, au motif qu’il n’avait pas reçu les documents demandés dans le délai fixé.
C. Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours posté le 26 juillet 2004 auprès du Tribunal administratif. Elle conclut implicitement à ce qu’une bourse d’études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 31 août 2004, l’office relève qu’il maintient sa décision de refus, étant donné que la recourante n’a toujours pas fourni les renseignements demandés.
D. Dans un courrier du 7 septembre 2004, le juge instructeur s'est encore adressé à la recourante en ces termes :
« 1. Une copie de la réponse du 31 août 2004 de l’autorité intimée et de la lettre du 29 août 2003 de l’office est communiquée à la recourante.
2. La recourante est informée que les documents requis par l’office ne figurent pas au dossier de sa demande de bourse d’août 2003 contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours. Dans ces circonstances et sous réserve de la délibération du tribunal, la décision de l’office pourrait être bien fondée et donc le recours rejeté.
3. Un délai au 28 septembre 2004 est imparti à la recourante pour produire les documents énumérés par l’office dans son courrier du 29 août 2003.
4. Sans réponse dans le délai imparti ci-dessus, il sera statué en l’état du dossier ».
La recourante n’a pas donné suite à cet avis.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l’autorité d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision; elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires - en requérant au besoin la collaboration des intéressés - pour établir les faits. Le principe n’est cependant pas absolu. Les parties peuvent collaborer à l’établissement des faits. Elles le doivent même dans certaines circonstances. En premier lieu, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver; il est en effet libre de la présenter ou d’y renoncer, c’est lui qui en dispose. En deuxième lieu, le devoir de collaboration incombe à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, op. cit. p. 175). Faute d’apporter, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, l’administré risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264; arrêt TA PS 2004/0133; 2003/0109). En regard de ce principe, on peut admettre, à de strictes conditions, soit lorsqu’une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et complications particulières, qu’une autorité n’entre pas en matière sur une demande lorsque le requérant refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in des Soziaslversicherung, no 220 ss., p. 180 ; ATF 108 V 229 ss).
b) En l’espèce, ces conditions sont manifestement réunies, puisque bien que dûment interpellée à deux reprises par l’office, la recourante ne lui a fourni que très partiellement les documents requis. Elle a été en outre clairement informée le 1er avril 2004 que son défaut de collaboration conduirait au rejet de sa demande de bourse. L'office n'avait en conséquence pas les renseignements nécessaires pour examiner son droit à l'octroi d'une aide, de sorte que la décision attaquée était justifiée au moment où elle a été rendue.
Au demeurant, la recourante a été informée par le juge instructeur par avis du 7 septembre 2004 que les documents nécessaires à l'examen de sa requête ne figuraient pas au dossier. Elle a omis de répondre au magistrat instructeur qui lui fixait un ultime délai pour les produire bien qu'informée des conséquences qu'aurait son silence.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et que le recours doit être rejeté.
Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 francs sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 9 juillet 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint