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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 février 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
I
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Objet |
statistique à compléter |
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Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juillet 2004 |
Vu les faits suivants
A. Né en 1984, A. X.________ habite à Lausanne avec ses parents et son frère B. X.________, né en 1987. Ce dernier a terminé sa scolarité.
B. a) A. X.________ a achevé un apprentissage de praticien en logistique, d'une durée de deux ans, le 4 août 2004. Il a entrepris depuis lors une "passerelle" vers l'apprentissage de gestionnaire en logistique, qu'il a débutée directement en deuxième année. La rémunération prévue dans ce cadre est de 750 fr. par mois.
b) Il a précédemment bénéficié d'une bourse; cependant, l'octroi précité reposait sur un revenu familial découlant d'une taxation fiscale définitive en 2002 de 57'000 francs.
C. a) A. X.________ a déposé le 29 juin 2004 une demande de bourse pour la suite de sa formation de gestionnaire en logistique (comme apprenti auprès de La Poste suisse).
b) Il s'est heurté à un refus de l'office, qui a fait l'objet d'une décision du 20 juillet 2004.
c) Agissant par acte du 26 juillet suivant, soit en temps utile, A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision; il fait valoir que le revenu de son père n'a pas augmenté par rapport à la situation antérieure et que le revenu familial va être amputé de 210 fr. d'allocations familiales, son frère B. X.________ ayant en effet terminé sa scolarité sans avoir trouvé de place d'apprentissage.
d) Dans sa réponse au recours, en date du 31 août 2004, l'autorité intimée propose le rejet de celui-ci et présente ses calculs, mais sans y intégrer la réduction des allocations familiales évoquées ci-dessus. Dans un courrier du 9 novembre 2004, l'office indique au surplus avoir réeffectué ses calculs, après la réduction des allocations familiales, le résultat débouchant néanmoins toujours sur un refus de bourse.
Pour sa part, A. X.________ a complété ses moyens le 21 septembre 2004, en proposant un autre calcul, favorable cette fois à l'octroi d'une bourse.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Dans le cas d'espèce, il est clair que A. X.________ n'a jamais été autonome financièrement, de sorte qu'il doit être traité comme dépendant de ses parents (art. 12 ch. 2 LAE, a contrario).
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
2.
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Quoi qu'en dise le recourant, sans guère l'étayer, force est, s'agissant des charges, de s'en tenir à celles fixées à l'art. 8 al. 2 RAE.
c) aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
bb) Les décisions de bourse antérieures étaient fondées sur des taxations fiscales retenant un revenu déterminant inférieur. En l'absence de taxation 2003, il apparaît correct de se référer ici à la déclaration d'impôt de cette période pour statuer sur la demande de bourse, sous réserve de modifications substantielles en 2004 (art. 10b al. 1 RAE). Au demeurant, c'est ce que fait valoir le recourant en indiquant que ses parents ne reçoivent plus d'allocations familiales pour son frère, d'où une réduction de revenus (équivalant à 210 fr. par mois; les autres éléments paraissent inchangés, le recourant admettant tout de même une augmentation modeste de revenu de 25 fr. par mois pour son père).
Etant admis le caractère durable de la suppression de cette allocation familiale et de l'augmentation de salaire du père, il en découle une réduction de revenu de 2'220 fr. par an. Par rapport aux éléments retenus par la réponse au recours de l'autorité intimée, le calcul se présente dès lors de la manière suivante :
Revenu déterminant : 67'225.-- - 2220.-- fr. 65'000.--
revenu mensuel déterminant de la famille :
65'000 :12 = 5'417.-- fr. 5'417 .--
charges mensuelles minimales : fr. 4'600.--
différence : fr. 817.--
Répartition en parts :
Part simple : 800 : 5 = fr. 163,50
Part double pour jeune en formation : 163,50 x 2 = fr.327.--
Part
de l'excédent familial afférente au requérant
(327 x 12) fr. 3'924.--
Frais d'études annuelles : fr. 3'900.--
Solde: fr. 24.--
3.
3.Le revenu familial permet donc, en regard des règles applicables, de couvrir les frais d'études du recourant. Cela conduit au rejet du pourvoi, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du 20 juillet 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 9 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.