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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 mai 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juillet 2004 refusant une bourse d'apprentissage à son fils B.________
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Vu les faits suivants
A. B.________, né le 27 novembre 1986, a débuté en août 2004 un apprentissage d'étancheur.
Le 20 juillet 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse d'apprentissage pour la période du 2 août 2004 au 1er août 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".
B. Contre cette décision, A.________, mère de B.________, a formé un recours le 26 juillet 2004. Elle conclut à ce qu'une bourse d'apprentissage soit allouée à son fils.
Dans sa réponse du 8 septembre 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 1er octobre 2004, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
Le 11 novembre 2004, l'office a informé le tribunal que le contrat d'apprentissage de B.________ avait été rompu avec effet au 29 octobre 2004, soit au terme du temps d'essai.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que le fils de la recourante n'avait pas accédé à la majorité lorsqu'il a débuté son apprentissage et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. Les frais d'apprentissage du fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 2'650 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi: 400 fr.). Ces frais d'études, qui tiennent compte de la participation du maître d'apprentissage aux frais d'achat de vêtements et de l'outillage ainsi qu'aux frais de repas et de déplacements, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par la recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2003 de la recourante, dans lequel est comprise la pension alimentaire obtenue du père de l'enfant Raphaël. Le revenu net (actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003) se monte à 53'750 francs par an, arrondi à 53'700 francs, soit 4'475 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et son fils est de 1'275 francs (4'475 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage du fils de la recourante la somme annuelle de 10'200 francs ({[1'275 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la recourante étant supérieure au coût de son apprentissage (2'650 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
20 juillet 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.