CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 novembre 2004

Composition

François Kart, président. M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard

recourante

 

A. X.________-Y.________, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2004 concernant B. X.________

 

Vu les faits suivants :

A.                                B. X.________, née le 7 juillet 1985, a adressé le 22 décembre 2002 une demande de bourse à l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour sa première année d’étude au Gymnase de la Cité. L’office a répondu le 23 janvier 2003 par un refus au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante pour prendre en charge ses frais d’études.

B.                               Le 16 septembre 2003, B. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l’office pour sa deuxième année d’études au Gymnase de la Cité.

                   Le 2 décembre 2003, l’office a adressé un courrier à A. X.________-Y.________, mère de la requérante, l’invitant à lui communiquer les documents ou renseignements suivants :

-          fiche de salaire du mois de novembre 2003, en indiquant si ce salaire était perçu 12 ou 13 fois par an,

-          allocation familiales,

-          déclaration d’impôts 2001/2002 BIS dûment signée et datée,

-          cas échéant pièces justificatives pour d’autres revenus (ex.: salaire, chômage, rentes, pensions, budget de l’aide du service social pour l’année 2003 ou autre).

                   Le 31 mars 2004, l’office a relancé A. X.________-Y.________ en lui rappelant son précédent courrier et en l’invitant à lui fournir les renseignements demandés, précisant que ces renseignements lui étaient absolument nécessaires pour statuer sur la demande de bourse présentée par sa fille. Il l’informait en outre que sans nouvelles de sa part dans un délai au 13 avril 2004, il partirait du principe qu’elle renonçait à l’obtention d’une bourse et classerait sa demande.

                   Le 12 juillet 2004, l’office adressait à A. X.________-Y.________ un ultime courrier l’informant que sans nouvelles de sa part à ce jour, et conformément à son précédent courrier du 31 mars 2004, il procédait au classement du dossier pour l’année 2003/2004. Il joignait en annexe un avis de refus, daté également du 12 juillet 2004, indiquant que l’office ne pouvait intervenir faute d’avoir obtenu de la part du requérant les documents nécessaires à une prise de décision.

                   Par courrier non daté reçu en mains du tribunal le 2 août 2004, A. X.________-Y.________ a recouru contre la décision de l’office. Déclarant en substance traverser une grave crise financière, qui l’avait entraînée dans une spirale de dettes ayant abouti finalement à une saisie sur salaire, elle avouait que la honte l’avait retenue de donner suite aux courriers de l’office. Considérant cependant que dans la situation actuelle, sa fille avait besoin d’une aide financière pour poursuivre ses études, elle joignait à son recours un certain nombre de documents utiles à l’établissement de sa situation financière en concluant implicitement à ce que l’office prenne en considération la demande déposée le 16 septembre 2003.

                   L’office a répondu le 6 août 2004 en maintenant sa décision et en concluant au rejet du recours. Incidemment, il faisait remarquer que les montants des revenus de la famille donnerait sans doute lieu à une décision de refus.

Considérant en droit

1.                 La décision attaquée est fondée sur le fait qu’en l’absence des documents demandés, l’autorité intimée ne pouvait se prononcer sur la demande de bourse. Ce fait n’est pas contesté par la recourante. Elle invoque toutefois à l’appui de son recours qu’un sentiment de honte ressenti devant sa situation financière difficile l’aurait retenue de donner suite aux demandes de l’office. Estimant cependant que sa fille a besoin d’une aide pour mener à bien ses études, et qu’il serait injuste pour elle de subir les conséquences de cette situation, elle a finalement produit en annexe à son recours quelques-uns des documents demandés, en invoquant la clémence de l’autorité.

                    a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2 ; Pierre Moor , Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l’autorité d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision ; elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir les faits. Le principe n’est cependant pas absolu. Les parties peuvent collaborer à l’établissement des faits. Elles le doivent même dans certaines circonstances. En premier lieu, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver ; il est en effet libre de la présenter ou d’y renoncer, c’est lui qui en dispose (cf. Pierre Moor, op. cit.). En deuxième lieu, le devoir de collaboration incombe à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, op. cit.). Faute d’apporter, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, l’administré risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264, arrêt TA PS 2003/0109). En regard de ce principe, on peut admettre, à de strictes conditions, soit lorsqu’une décision au fonds ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et complications particulières, qu’une autorité n’entre pas en matière sur une demande lorsque le requérant refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in des Soziaslversicherung, no 220 ss., p. 180 ; ATF 108V 229 ss).

                    En l’espèce, ces conditions sont manifestement réunies puisque, bien que dûment interpellée à ce sujet à deux reprises par l’office, la recourante a omis de répondre, ne communiquant aucun des documents demandés et ne se manifestant d’aucune façon, malgré les demandes précises et les mises garde sur les risques de classement du dossier figurant dans les courriers du 2 décembre 2003 et du 31 mars 2004. La décision attaquée était donc certainement justifiée au moment où elle a été rendue.

                    b) La recourante a toutefois produit dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal de céans un certain nombre de documents utiles pour établir sa situation financière, soit un certificat de salaire pour l’année 2003 ainsi que des fiches de salaire pour les mois de janvier et juillet 2004. En outre, dans ses déterminations du 6 août 2004, l’office a implicitement reconnu que les documents produits par la recourante répondaient aux demandes de renseignements exprimées dans les courriers du 2 décembre 2003 et du 31 mars 2004, en déclarant incidemment que le montant des revenus de la famille de la recourante donnerait sans doute lieu à une décision de refus. Or, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, la recourante peut soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux, c'est à dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative p. 425). Il convient ainsi de tenir compte des nouvelles pièces produites par la recourante au sujet de sa situation financière et on pourrait concevoir que le tribunal administratif statue sur le fond sur la base de ces pièces. Cependant, le fait que le tribunal statue sur le fond priverait la recourante d’une instance de recours. Dès lors que, en l’état, l’autorité intimée ne s’est pas véritablement prononcée sur le droit à l’obtention d’une bourse sur la base des pièces produites, se limitant à déclarer que le revenu de la famille de la recourante donnerait sans doute lieu à une décision de refus, ceci sans motiver cette appréciation et sans indiquer ses méthodes de calcul, il convient plutôt d’annuler la décision attaquée et de lui retourner le dossier afin qu’elle puisse se prononcer cette fois-ci sur la base d’un dossier complet.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,  la cause étant renvoyée à l’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 12 juillet 2004 de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.