|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 avril 2005 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay., assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2004 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 28 avril 1979, a obtenu une maturité professionnelle commerciale délivrée par l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Elle a ensuite suivi les cours préparatoires du Conservatoire d'art dramatique de Lausanne durant deux ans et l'Ecole de théâtre professionnel Serge Martin durant une année. Elle a travaillé en qualité d'employée de commerce à l'UBS de juillet 2003 à juin 2004.
En 2004, elle a demandé à être immatriculée à l'Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences sociales de l'éducation et à l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques. L'Université de Genève lui a répondu favorablement le 22 juin 2004, tandis que l'Université de Lausanne a exigé le 6 mai 2004 qu'elle passe un examen préalable d'admission, ce qui repoussait le début de ses études à l'année académique 2005-2006.
Le 2 juillet 2004, A.________ a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) pour effectuer ses études de psychologie à Genève. Celui-ci a rejeté sa requête par décision du 3 août 2004 au motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et qu'il n'y avait pas de raison reconnue valable à fréquenter celle-ci. En outre, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation et au programme des études dans le canton de Vaud étaient éludées.
B. Par acte reçu le 23 août 2004, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée concluant à l'octroi d'une bourse. L'argumentation de la recourante sera reprise dans la partie en droit autant que besoin.
Dans sa réponse du 17 septembre 2004, l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit une copie d'une demande de prêt à l'Etat de Vaud datée du 22 septembre 2004, ainsi qu'une attestation du 17 septembre 2004 de la vice-doyenne en charge des étudiants de la Faculté des sciences sociales et politiques, B.________, libellée en ces termes :
"(…)
Je soussignée, désire expliquer que Mme A.________ n'a pas été admise à entrer en Faculté des SSP suite à l'admission sur dossier. Son dossier était intéressant. Toutefois, il ne satisfait pas à l'ensemble des critères retenus pour l'admission sans examen.
Nous comprenons très bien que l'occasion qui lui est donnée de s'inscrire à la FAPSE l'amène ainsi à commencer immédiatement ses études plutôt que d'investir le temps nécessaire à la préparation de l'examen préalable que nous lui demandions de passer.
De ce fait, nous regretterions que cette candidate ne puisse disposer d'une bourse pour étudier à l'Uni GE puisque c'est sa seule solution pour commencer ses études au plus vite.
(…)"
La recourante a déposé des déterminations le 29 septembre 2004 sur lesquelles l'office s'est prononcé le 11 octobre 2004. Elle a également déposé le 6 avril 2005 le procès-verbal de la session d'examens de février 2005.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lettre a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'exigence que la formation se déroule dans le canton de Vaud est un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les hypothèses décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre interprétation serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait à des résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêts BO 2003/0138 du 26 octobre 2004, BO 2002/0218 du 15 avril 2003), l'office n'intervient pour les deux premières années d'études en psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait que la Faculté lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté genevoise ne constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE. Il existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées. Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel ont conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle de passer librement au second dans n'importe quelle autre université romande, ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art. 3 al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de l'enseignement en psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de branches qui doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en ce qui concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante pourrait bénéficier d'une bourse pour une formation en psychologie suivie à l'Université de Lausanne. La recourante ne remplissait pas les conditions d'une immatriculation immédiate à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. C'est pour éviter de devoir se soumettre à l'examen préalable exigé par cette université qu'elle a commencé sa formation à l'Université de Genève. La recourante a donc bien éludé, à travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.
A l'appui de son recours, A.________ insiste sur sa motivation à entreprendre des études en psychologie dans les plus brefs délais en concluant ainsi : "je trouverais dommage qu'à cause de la loi, je ne puisse entreprendre mes études". Le Tribunal administratif doit, tout comme l'autorité intimée, appliquer la LAE. Celle-ci ne lui permet pas d'octroyer une bourse à un requérant qui ne remplit pas les conditions légales, même si la vice-doyenne de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne appuie sa demande et si son projet professionnel est louable.
En définitive, c'est à juste titre que l'office a refusé d'octroyer une bourse à A.________.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
jc/Lausanne, le 7 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.