CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs

recourant

 

A.________, àZ.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Aide aux études

 

Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2004

 

Vu les faits suivants :

A.                                Né en 1980, A.________ est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de décorateur étalagiste obtenu en août 2001. Il a travaillé par la suite jusqu’en juillet 2003.

B.                               A.________ a ensuite obtenu une bourse pour suivre la formation dispensée par l’Eracom ; au terme de celle-ci il a obtenu une maturité professionnelle santé-social en juillet 2004.

C.                               a) A.________ a conçu ensuite le projet d’accéder à l’université, celui-ci devant se présenter à cet effet aux examens de maturité fédérale ; il s’est donc inscrit dans ce but dans l’école PrEP ; il s’agit d’une école privée préparant à l’examen précité.

                   b) Il a demandé une bourse prenant en charge le coût de cette « passerelle », auprès de l’école privée précitée.

                   Par décision du 29 juillet 2004, l’OCBEA a refusé la bourse sollicitée en relevant que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique, aucune raison impérieuse n’empêchant en outre l’intéressé de fréquenter une école publique. Par acte du 16 août 2004, soit en temps utile, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif ; il demande en substance l’octroi de cette bourse.

D.                               Dans sa réponse au pourvoi, l’OCBEA maintient sa position, en relevant ce qui suit :

                   « La maturité professionnelle envisagée peut se faire dans un gymnase cantonal (par exemple le Gymnase de Chamblandes). »

                   Interpellé par le juge instructeur, l’office a maintenu sa position dans sa lettre du 21 octobre 2004, tout en modifiant la justification de celle-ci, de la manière suivante :

                   « … nous vous informons que le recourant peut obtenir une maturité fédérale au Gymnase du soir de Lausanne, école publique qui permet d’avoir une activité lucrative. »

                   Le recourant a eu la faculté de se déterminer sur ces nouveaux éléments.

 

Considérant en droit :

 

1.                Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d’utilité publique qui préparent au baccalauréat (art. 6 al. 1 ch. 1 lit. a de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).

                   Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite rejoindre l’université, après avoir obtenu un CFC et une maturité professionnelle ; il évoque à cet égard une filière toute récente, qui lui permettrait, par le biais d’une « passerelle », d’obtenir l’équivalent d’une maturité fédérale et ainsi d’accéder à l’université. La réponse de l’autorité intimée, constante dans son refus, est apparue imprécise dans sa justification ; elle n’en est pas moins exacte dans son résultat (à tout le moins telle qu’elle est formulée dans la lettre du 21 octobre 2004).

                   En d’autres termes, force est de retenir que le Gymnase du soir prépare les élèves aux examens organisés par la Commission suisse de maturité (à noter cependant que le Gymnase du soir est une fondation de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud ; il ne s’agit donc pas d’une école publique mais seulement d’une école reconnue d’utilité publique.

                   Or, même s’il en découle une formation d’une durée plus longue, les cours du Gymnase du soir sont dispensés selon un horaire compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. Cette prolongation de la durée des études ne saurait être assimilée à des raisons impérieuses justifiant que le requérant s’adresse en lieu et place à une école privée. En outre, dans la mesure où l’offre du Gymnase du soir est accessible et que, par voie de conséquence, le rattrapage scolaire (la « passerelle ») envisagée ici peut être réalisé par une autre voie, force est d’en conclure que les conditions posées par l’art. 4 al. 1 lit. a RAE ne sont pas remplies dans le cas présent.

2.                Cela conduit au rejet du recours, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage le 29 juillet 2004 est confirmée.

III.                                L’émolument d’arrêt, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 24 novembre 2004

 

 

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint