CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs

recourante

 

A. X.________, 1********, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Aide aux etudes

 

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2004

 

Vu les faits suivants :

A.                                Née en 1980, A. X.________ avait déjà sollicité, en 2001, l’octroi d’une bourse pour suivre la formation de l’Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais ; cette aide lui avait alors été refusée par l’OCBEA.

B.                               a) L’intéressée a entrepris dès l’automne 2004 des études auprès de la Haute Ecole de Gestion, section information et documentation, à Genève ; elle entend obtenir ainsi le titre de spécialiste HES en information et documentation.

                   b) A cet effet, elle a déposé en mars 2004 une demande de bourse ; elle y précise qu’elle envisage d’effectuer les trajets journaliers en train et qu’elle n’a donc, en l’état, pas loué de chambre.

C.               L’OCBEA a rejeté cette demande par décision du 6 août 2004, notifiée sous pli ordinaire.

                   Cette décision est motivée par le fait que la capacité financière de la famille de la requérante dépasse les normes résultant des textes légaux et réglementaires. Le dossier comporte en effet la déclaration d’impôts des époux B. X.________- Y.________, où figurent un revenu déclaré le 216'227 francs et une fortune de 127'000 francs.

D.               Agissant par acte du 30 août 2004, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Elle demande à nouveau l’octroi d’une bourse, à tout le moins partielle.

E.                Dans sa réponse du 5 octobre 2004, l’OCBEA propose le rejet du recours. Par ailleurs dans une lettre du 14 octobre 2004, le père de la recourante, B. X.________, analyse les calculs figurant dans la réponse de l’OCBEA précitée, en contestant notamment l'évaluation des frais d’études, ainsi que celui des charges de leur famille.

 

Considérant en droit :

 

1.                Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

                   Dans le cas d’espèce, l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée, produite par la recourante, comporte le tampon d’affranchissement du vendredi 6 août 2004, en courrier B ; selon les délais d’acheminement normaux (soit 3 jours ouvrables en courrier B), l’on peut présumer que le pli en question est parvenu à sa destinataire le 11 août 2004 ; le délai de recours de vingt jours, qui a donc commencé à courir le lendemain 12 août n’était pas échu le 30 août suivant, date à laquelle A. X.________ a confié son acte de recours à l’office postal de Vevey. Formé en temps utile, le pourvoi est donc recevable.

2.                 a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                    Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                   L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                   b) Dans le cas d’espèce, la recourante fait valoir que la décision a été rendue au mois d’août déjà, alors qu’elle avait été invitée à fournir des pièces, telles les certificats de salaire pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2004. On pourrait voir là, à première vue, une violation du droit d’être entendu. Toutefois, celle-ci ne pouvait avoir aucune incidence, dans la mesure où l’intéressée n’a entrepris une activité lucrative que dès le mois d’août 2003, de sorte qu’elle ne pouvait avoir accompli une période de dix-huit mois d’activité lucrative avant le début des études envisagées dès octobre 2004. Agée de moins de vingt-cinq ans, elle ne saurait donc être considérée comme financièrement indépendante au sens de l’art. 14 al. 2 LAE. L’autorité compétente doit dès lors examiner la situation financière de la famille de l’intéressée pour vérifier si les conditions d’octroi d’une bourse sont remplies.

3.                 a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                    L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                    Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire."

                    Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                    Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

                   Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

                    b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                   c) aa) Dans le cas d’espèce, la recourante conteste essentiellement les charges prises en considération dans la décision de refus de bourse, en les confrontant avec les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ; cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille. En application de l’art. 8 al. 2 RAE, ces charges s’élèvent dans le cas présent à 3'900 francs (trois mille cent francs pour deux parents et 800 francs pour un enfant majeur).

                   Le tribunal retient ici que le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par cas. On remarque en particulier que ce barème ne peut bien évidemment pas tenir compte de charges fiscales supérieures à la norme, puisque celles-ci sont dues précisément, s’agissant de la famille de la recourante, à une situation plus aisée que celle qui permet l’octroi d’une bourse.

                   bb) La même remarque vaut enfin s’agissant des frais d’études eux-mêmes, pris en considération pour partie sur une base forfaitaire ; ceux-ci tiennent compte d’ailleurs des frais d’une chambre et d’une pension complète, frais que la recourante n’a en l’occurrence pas engagé.

4.                Vu les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté, cela aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 août 2004 par l’Office cantonal des bourses et d’apprentissage est confirmée.

III.                                L’émolument d’arrêt, mis à la charge de A. X.________, est fixé à 100 (cent) francs.

Lausanne, le 24 novembre 2004

 

                                                          Le président:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.