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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 novembre 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourants |
1. |
A. X.________, 1********, à 2******** |
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2. |
B. X.________, 1********, à 2******** |
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3. |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours B. X.________ et A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 août 2004 (dossier joint BO.2005.0178). Recours B. X.________ et C. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2004 (joint à BO.2004.0114) |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________, né le 2 juillet 1980, a entrepris en octobre 2001 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en lettres. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 7'070 francs pour la période 2001/2002. A. X.________ s'est exmatriculé de l'Université de Lausanne le 4 novembre 2002 et a interrompu ses études durant une année. Il les a reprises en octobre 2003 à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, en deuxième année d'études. L'office lui a alloué une bourse de 7'070 francs pour la période 2003/2004.
Le 20 août 2004, l'office a refusé d'accorder une bourse à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".
b) C. X.________, né le 14 juin 1986, frère de A. X.________, a entrepris en août 2001 des études au Gymnase d'Yverdon. L'office lui a alloué des bourses de 4'400 et 3'800 francs pour les périodes 2001/2002 et 2002/2003. Il lui a refusé une bourse pour la période 2003/2004; C. X.________ n'a pas contesté ce refus.
Le 17 novembre 2004, l'office a refusé d'accorder une bourse à C. X.________ pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".
c) B. X.________, père de A. X.________ et C. X.________, est agriculteur indépendant. Son épouse le seconde dans les travaux effectués sur le domaine agricole. Il a confié le tenue de sa comptabilité à Y.________ SA, Lausanne.
B. a) Contre la décision de l'office du 20 août 2004 refusant une bourse à A. X.________, B. X.________ et A. X.________ ont interjeté recours le 9 septembre 2004. A l’appui de leur pourvoi, les recourants font valoir, pour l’essentiel, qu’il est erroné d’additionner les prélèvements privés au revenu admis par le fisc et d’y ajouter une partie de la fortune familiale convertie en revenu, cette fortune étant presque exclusivement constituée de biens immobiliers, outil de travail. Ils concluent à ce qu'une bourse d'études soit allouée à A. X.________ (cause BO.2004.0114).
Dans sa réponse du 11 octobre 2004, l'office expose que selon la déclaration d'impôt 2003 de B. X.________, le revenu net (chiffre 650) s'élève à 29'275 francs, auquel il convient d'additionner les prélèvements privés par 55'000 francs et comptabilisés au passif de son bilan, le revenu annuel 2003 de la famille X.________ totalisant ainsi 84'275 francs. A ce dernier montant, l'office ajoute encore une part de la fortune nette de B. X.________ convertie en revenu, soit 3'700 francs. L'office fonde en conséquence son calcul détaillé permettant d’établir un éventuel droit à une bourse pour A. X.________ sur un revenu familial annuel total de 87'975 francs, arrondi à 88'000 francs. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 4 novembre 2004, les recourants ont allégué en substance que les prélèvements privés par 55'000 francs sont d’ores et déjà incorporés au revenu agricole tel qu’il apparaît dans la déclaration d’impôt 2003 et qu’il ne saurait l’être une seconde fois.
Pour sa part, l’office déclare s’en remettre à justice.
Le 2 avril 2005, les recourants ont produit la taxation 2003 définitive, dont il ressort que le revenu net (chiffre 650) a été fixé à 30'014 francs par l’autorité de taxation.
b) Contre la décision de l’office du 17 novembre 2004 refusant une bourse à C. X.________, B. X.________ et C. X.________ ont formé un recours posté le 6 décembre 2004. A l’appui de leur pourvoi, ils font valoir les mêmes arguments que ceux avancés par B. X.________ et A. X.________ dans leur recours. Ils concluent à ce qu’une bourse d’études soit allouée à C. X.________ (cause BO.2004.0178).
Dans sa réponse du 6 janvier 2005, l’office se réfère à ses déterminations dans la cause concernant A. X.________, frère de C. X.________. Le 21 avril 2005, l’office a déclaré s’en remettre à justice.
c) Le 12 avril 2005, la juge instructrice a joint les deux causes des frères A. X.________ et C. X.________ (BO.2004.0114 et BO.2004.0178).
Considérant en droit
1. Déposés en temps utile, les recours satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que A. X.________ et C. X.________ n'ont pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, ils ne se sont pas rendus financièrement indépendants au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont leurs père et mère disposent pour assumer leurs frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de A. X.________ établis par l'office s'élèvent à 6’110 francs (écolage, inscription : 860 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.).
Les frais d’études de C. X.________ établis par l’office s’élèvent à 3'950 francs (total formation annuel : 600 fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 1'600).
Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par les recourants.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).
L'autorité intimée s'est écartée du revenu net réalisé en 2003 par les époux X.________ tel qu'il a été déterminé par l’Office d'impôt de Payerne (30’014 fr.) en y ajoutant le total des prélèvements privés comptabilisés par B. X.________ au passif de son bilan, soit 55’000 francs.
En premier lieu, d'un point de vue strictement comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne 1990, p. 176-177).
Aussi, lors des prélèvements en espèces, les dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille. C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli, Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).
En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses privées dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise, auraient été comptabilisées dans les charges d'exploitation de B. X.________. Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la substance de son entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent en rien le résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital de l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans l'entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le même revenu. Pour déterminer le revenu de B. X.________, l'autorité intimée aurait dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre possibilité, soit s'en tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que ce dernier ne reflétait pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés; en aucun cas, elle ne pouvait additionner les deux postes.
Il n'est toutefois pas certain que cette alternative soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à ce raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art. 10 al. 2 RAE. L'autorité de taxation a retenu le bénéfice résultant des comptes de B. X.________, auquel aucune reprise n'a été opérée en relation avec les prélèvements privés effectués par B. X.________ dans la substance de son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve (cf. BO.2004.0159 du 6 juin 2005; BO.2005.0058 du 4 octobre 2005).
c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 30’014 francs. A ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune des parents, convertie en revenu selon le barème du Conseil d’Etat.
On l’a vu, l’art. 16 ch. 2 let. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte, pour l’évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le but d’une juste prévoyance et si, par son mode d’investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l’activité économique de la famille. En l’occurrence, L’essentiel de la fortune familiale consiste en immeubles commerciaux (immeubles agricoles), animaux et matériel d’exploitation, ainsi qu’en d’autres actifs d’exploitation. On ne saurait exiger des parents de A. X.________ et C. X.________ qu’ils réalisent ces biens afin de permettre à leurs enfants de mener leurs études à terme. En réalité, seul un montant de 35'216 francs, correspondant aux titres et autres placements en capitaux, peut être pris en considération. Cette somme étant cependant inférieure à la franchise de 100'000 francs fixée par le barème (deux parents et deux enfants), aucun montant ne peut être ajouté au revenu déterminant.
Le revenu déterminant s’élève ainsi à 30'014 francs, arrondi à 30'000, soit 2'500 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4’700 francs (3'100 + [2 x 800]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 2'200 francs (2’500 – 4’700). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille X.________, pour l'entretien de chacun de ses enfants, la somme de 733 francs par mois ([2'200 : 6] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de A. X.________ et de C. X.________ qui doit être pris en charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant B. X.________ maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à laquelle ont droit A. X.________ et C. X.________ doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial leur afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 8’796 francs par an (733 x 12) pour chaque enfant, montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 14’906 francs (6’110 + 8’796) pour A. X.________ et 12'746 francs (3’950 + 8'796) pour C. X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 août 2004 est réformée en ce sens qu’une bourse d’un montant total de 14'906 francs est allouée à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005.
III. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 novembre 2004 est réformée en ce sens qu’une bourse d’un montant total de 12'746 francs est allouée à C. X.________ pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.