CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 décembre 2004

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs

recourant

 

A. X.________, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

I

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Né en 1984, A. X.________ a entrepris un apprentissage d'ébéniste qu'il a conduit à son terme le 30 juin 2004 en obtenant à cette date un certificat fédéral de capacité.

b) On note qu'il avait obtenu une bourse d'apprentissage de 1'259 fr. à titre d'aide pour sa 3ème année d'apprentissage (décision du 27 mars 2003; période courant du 26 février au 6 août 2003); cette décision était fondée sur une situation financière familiale correspondant à un revenu annuel de 55'600 fr. pour la famille auquel s'ajoutaient des gains annexes liés au salaire d'apprenti de A. X.________ et de sa sœur à hauteur de 4'665 fr. par an (taxation définitive 2002).

c) A. X.________ avait demandé également une bourse dans le cadre de sa 4ème année d'apprentissage; mais celle-ci lui a été refusée par décision du 7 novembre 2003, au motif que la situation financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées dans le barème. Plus précisément, cette décision tablait sur un revenu familial de 55'600 fr. par année, auquel s'ajoutaient des gains annexes (revenus d'apprentis) de 16'445 fr. par an.

B.                               A. X.________ s'est ensuite inscrit, pour l'année scolaire 2004-2005, aux cours du Centre d'enseignement professionnel de Vevey (ci-après : CEPV), en vue d'obtenir une maturité professionnelle technique (modèle post-CFC).

Dans cette perspective, il a demandé à nouveau une bourse d'études en date du 30 juin 2004. Il s'est toutefois heurté à un refus de l'office, le 26 août 2004, fondé sur la capacité financière de la famille du requérant. Cette décision se fondait sur un revenu familial de 65'400 fr. par an (à l'exclusion de tout revenu annexe réalisé par les enfants X.________), ce chiffre correspondant aux éléments tirés de la déclaration d'impôt 2003. Plus exactement, le revenu net figurant dans la déclaration (soit 62'456 fr.) a été corrigé par l'autorité intimée, celle-ci y ajoutant le montant de 2'913 fr. correspondant à des frais d'entretien d'immeubles privés (d'où un total de 65'369 fr., arrondi dans le calcul de l'office à 65'400 fr.)

Agissant par acte du 8 septembre 2004, soit en temps utile, A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée; en substance, il s'étonne du refus qui lui a été opposé, dans la mesure où il ne réalise plus de revenu d'apprenti. Or, il avait précisément reçu une bourse en 3ème année d'apprentissage, alors qu'il bénéficiait d'un tel revenu.

Dans sa réponse au recours du 12 octobre 2004, l'autorité intimée propose son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Dans la mesure où A. X.________ a toujours été en formation, force est de relever que ce dernier ne remplit pas les conditions pour être considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il est donc correct de tenir compte de la situation financière de ses parents pour statuer sur l'octroi de la bourse qu'il a demandée.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

2.

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

     Fr. 3'100.- pour deux parents

     Fr. 2'500.- pour un parent

     auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

     Fr. 700.- pour un enfant mineur

     Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

b) aa)Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) On remarquera que la comparaison que tente d'établir le recourant entre la situation financière de sa famille, lors de sa 3ème année d'apprentissage, d'une part durant la période ici déterminante, d'autre part, n'est pas décisive. En effet, le revenu déterminant pour la décision du 27 mars 2003 était au total de 60'200 fr., alors que, dans le cas présent, le revenu décisif s'élève, sous réserve de ce que l'on examinera plus loin, à 65'400 fr. (à noter également que la sœur du requérant vivait dans le ménage dans le premier cas, alors qu'il n'en va plus ainsi désormais).

cc) Dans cette dernière approche, l'autorité intimée se réfère à juste titre à la dernière déclaration d'impôt pour la période précédant l'année scolaire ici en cause, soit la déclaration 2003. Elle fait toutefois fausse route lorsqu'elle croit pouvoir s'écarter des éléments de la déclaration en estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale. En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal.

En l'espèce, c'est donc à tort que l'OCBEA prétend écarter le revenu familial calculé à 62'456 fr., en y ajoutant les frais d'entretien d'immeuble privé. Est donc bien déterminant le montant annuel de 62'400 fr (montant arrondi).

c) On a vu ci-dessus que certains frais d'études, calculés forfaitairement, sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Toutefois, cela n'implique pas encore que la part disponible du revenu de la famille du requérant doive être comptée sur 10 mois seulement; le tribunal considère au contraire que le revenu est réalisé sur 12 mois et que cela vaut par conséquent aussi pour la part disponible de celui-ci (le chiffre 7 de la réponse de l'OCBEA du 12 octobre 2004 apparaît dès lors également erroné).

d) Le calcul s'effectue dès lors comme suit :

Revenu familial admis :                                                         fr.              62'400 .--

Revenu mensuel déterminant de la famille :                         fr.                5'200.--

Charges mensuelles minimales :                                         fr.                3'900.--

Différence :                                                                            fr.                1'300.--

Part disponible pour le requérant (part double)                     fr.                   650.--

Montant disponible pour l'année (650 fr. x 12) :                    fr.                7'800.--

Ce calcul, qui abouti à des chiffres très semblables à ceux de l'autorité intimée conduisent au refus de la bourse demandée, ainsi qu'au rejet du recours.

3.                                Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais d'arrêt (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le26 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument d'arrêt, fixé à 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

jc/Lausanne, le 23 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.