CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 mai 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourant

 

A.________, 1.********, à X.________

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
13 septembre 2004 lui refusant une bourse d'études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1981, est titulaire d'un brevet de technicien délivré le 28 mars 2003 par l'Office du baccalauréat du Ministère de l'éducation nationale du Cameroun. Ayant obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour études (permis B), A.________ est entré en Suisse le 3 octobre 2003.

En octobre 2004, il a entrepris des études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES. Il a requis une bourse pour la période du 20 octobre 2004 au 20 octobre 2005.

B.                               Le 13 septembre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse d'études, motifs pris qu'il n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud et qu'il ne pouvait pas être considéré comme étant financièrement indépendant au sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.

C.                               Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le
28 septembre 2004. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 1er novembre 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2004. Pour sa part, l'office a renoncé à produire d'ultimes observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

3.                                Le recourant, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y réside que depuis un peu plus d'un an et demi. Ne remplissant pas la condition d'une domiciliation de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour ses études à l'EIVD, qui s'achèveront en mars 2008, soit moins de cinq ans avant son entrée en Suisse.

4.                                Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du
13 septembre 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
13 septembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.