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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 février 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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I
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 31 mai 1976, vit à 1******** avec son mari, B. X.________, et leur fille C. X.________, née en juin 2003. Elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce obtenu en juin 2000. Elle a exercé cette profession jusqu'à la naissance de sa fille. Elle a ensuite cessé temporairement toute activité lucrative jusqu'en avril 2004, puis a recherché un nouvel emploi dès le mois de mai 2004, touchant des indemnités de chômage dès cette date. Le 11 août 2004, elle a présenté une demande d'aide à l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour commencer des études de psychologie à l'Université de Genève.
L'office a refusé le 13 septembre 2004 au motif que la capacité financière de A. X.________ et de son époux dépassait les normes pour l'attribution des bourses d'études.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision le 29 septembre 2004 en faisant valoir que le revenu mensuel net de son époux avait diminué depuis le moment où l'office avait pris sa décision. Elle demandait que le calcul soit refait en tenant compte de ce nouveau revenu. L'office a répondu le 8 novembre 2004 en indiquant les éléments pris en compte dans son calcul. Il arrivait à la conclusion que la capacité financière de la famille restait supérieure aux normes et concluait en conséquence au rejet du recours et au maintien de sa décision. Par courrier du 26 novembre 2004, A. X.________ a contesté le calcul effectué par l'office dans sa réponse, indiquant notamment que son mari ne touchait que le 50% de son 13e salaire. Elle faisait en outre valoir que le revenu accessoire qu'elle parvenait à gagner en donnant des cours d'appui était largement inférieur au montant qu'elle avait annoncé en déposant sa demande de bourse. Elle s'étonnait enfin que le calcul des charges pour une famille de 3 personnes ne tiennent pas compte des frais réels. Dans un courrier du 6 décembre 2004, l'office a admis que le calcul présenté dans sa réponse du 8 novembre 2004 était erroné dès lors qu'il ne prenait pas en compte le 13ème salaire du conjoint de la recourante. Il a également admis que la baisse de son revenu accessoire était un fait nouveau dont il n'avait pas eu connaissance au moment de rendre sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, l'office a admis que la recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. Dès lors, en application des articles 12 ch. 1 et 2 LAE et 17 LAE, lequel dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, il y a lieu de tenir compte de celle de son conjoint, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à la recourante dépendent uniquement de ses propres moyens financiers et de ceux de son époux (art. 14 al. 1 et 2 LAE a contrario).
3. Le litige porte sur la détermination de la capacité financière déterminante.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Dans le cas d'espèce, les charges prises en considération se montent à 45'600 fr. par an, soit 3'800 fr. par mois (3'100 + 700). La recourante conteste ce montant en invoquant notamment le fait que ces charges résulteraient d'un barème établi il y a plus de trente ans. La recourante demande par conséquent que soient prises en compte les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ; cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille. Le tribunal retient à cet égard que le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par cas. On remarque en particulier que ce barème ne peut bien évidemment pas tenir compte de charges fiscales supérieures à la norme, puisque celles-ci sont dues à une situation plus aisée que celle qui permet l’octroi d’une bourse (Cf. arrêt TA BO 2004.0107 du 24 novembre 2004). On relève au surplus que, conformément à ce qu'exige l'art. 18 LAE, le barème est régulièrement adapté pour tenir compte de la hausse du coût de la vie.
bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'650 francs (écolage, inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 2'150 fr.; repas de midi: 1'000 fr.). Ces montants, au demeurant conformes aux articles 19 LAE et 12 RAE, ne sont pas contestés par la recourante.
cc) Selon l'article 10 al. 1 RAE, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (correspondant au chiffre 650 actuel) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt. Toutefois, l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la situation s'est modifiée depuis la dernière taxation, puisque la recourante a repris ses études et ne perçoit plus qu'un salaire accessoire. En outre, le revenu net de son époux a diminué depuis le mois de septembre 2004 suite aux difficultés rencontrées par son employeur. Dans sa réponse au recours, l'office a présenté un nouveau décompte en se fondant sur le nouveau revenu net de B. X.________ à partir de septembre 2004 et sur un revenu mensuel de la recourante arrêté à 400 fr, soit un revenu annuel global de 50'973 fr. Dans son calcul du droit à la bourse, l'office a ensuite, apparemment par erreur, retenu un revenu de 54'290 fr, et en a déduit qu'aucune bourse n'était due puisque le montant total des charges et frais d'étude ascende à 51'250 fr. Dans ses observations complémentaires du 26 novembre 2004, la recourante a indiqué que ses revenus accessoires se monteraient en réalité à 2'376 fr. annuellement et qu'il convenait en outre de prendre en compte le 13ème salaire de son mari ascendant à 1'923 fr. Dans ses observations finales du 6 décembre 2004, l'office a indiqué qu'il y aurait effectivement lieu de prendre en compte le 13ème salaire de l'époux de la recourante ainsi que la diminution des revenus de cette dernière, ceci constituant un fait nouveau, mais n'a pas procédé à un nouveau calcul fondé sur ces éléments.
b) Conformément à un arrêt récent définissant le mode de calcul du revenu déterminant pour un couple marié (BO.2004.0068), il convient d'effectuer à partir du salaire net un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la déclaration d'impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à l'activité lucrative de l'épouse qui a repris des études. De ce revenu déterminant, il faut ensuite déduire les charges normales calculées selon l'article 8 al. 2 RAE, soit dans le cas présent 3'800 francs (un couple avec un enfant mineur). En application de l'art. 11 RAE, le solde obtenu, qui correspond à l'insuffisance ou l'excédent de revenu familial par rapport aux charges normales, doit être réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. En l'espèce, le solde obtenu devra être réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part chacun pour B. X.________ et sa fille et de deux parts pour la recourante en formation. Le solde déterminera si la recourante a droit à l'allocation d'une bourse, et de quel montant. Cas échéant, si le solde révèle une insuffisance du revenu familial afférent à la recourante, une allocation complémentaire devra être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien de la recourante (art. 11a al. 2 RAE).
c) En l'état, on constate que l'office, d'une part, n'a pas fondé sa décision sur les éléments permettant d'établir correctement le revenu déterminant et, d'autre part, n'a pas procédé à un calcul conforme aux principes rappelés ci-dessus permettant d'établir si la recourante a droit à une bourse
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004 est annulée et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.