CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mai 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourante

 

A. A.________, à Paris, représentée par B. A.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2004 lui refusant une bourse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________, née le 24 février 1982, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de photographe et d'une maturité professionnelle artistique. En août 2003, elle a entrepris une formation dans le domaine de la réalisation cinématographique à l'Université de Syracuse, à New York. Pour la période du 19 août 2003 au 19 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 francs.

En août 2004, A. A.________ a poursuivi sa formation de réalisatrice cinématographique à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR), à Paris.

B.                               Le 11 août 2004, l'office a refusé de lui allouer une bourse pour la période du 25 août 2004 au 30 juin 2005, au motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues comme étant valables au sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.

A. A.________ ayant demandé le réexamen de cette décision, l'office l'a confirmée le 9 septembre 2004 en raison du fait que la formation de réalisateur de cinéma pouvait s'effectuer auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL).

C.                               Contre cette décision, A. A.________, représentée par sa mère, B. A.________, a formé un recours posté le 4 octobre 2004. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit octroyée.

Sur requête du juge instructeur, le directeur de l'ECAL s'est prononcé en ces termes, le 30 novembre 2004, sur les formations dispensées à l'ECAL et à l'EICAR dans le domaine de la réalisation cinématographique :

"…

Après examen du programme pédagogique de l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR) de Paris et un coup de fil passé à cette institution, nous remarquons que :

Ø       l'ECAL offre un programme relativement similaire à cette école, même s'il est
          difficile de se forger une opinion exacte sur le contenu des cours, lesquels font
          l'objet d'une description assez sommaire

Ø       l'EICAR offre un certain nombre de cours liés aux métiers techniques du
          cinéma, ce qui est moins le cas de l'ECAL, notre école ayant décidé de
          concentrer son enseignement sur la formation d'auteur-réalisateur en cinéma et
          audiovisuel

Ø       l'EICAR est une école privée et ne fait pas partie du CILECT/GEECT (Centre
          international de liaison des écoles de cinéma et de télévision et son
          groupement européen), contrairement à l'ECAL; ne la connaissant pas, il nous
          est impossible de juger de la qualité de l'enseignement qu'elle dispense

Ø       l'école de référence française est la FEMIS (Institut de Formation et
          d'Enseignement pour les Métiers de l'Image et du Son) à Paris, avec laquelle
          nous entretenons une collaboration régulière.

…"

Le 3 janvier 2005, la recourante a déposé spontanément des observations.

Dans sa réponse du 4 janvier 2005, l'office conclut au maintien de sa décision.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le 20 janvier 2005 et, le 31 janvier 2005, l'office a réitéré ses conclusions tendant au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                La décision sur demande de réexamen rendue le 9 septembre 2004 par l'office a été communiquée à la recourante par "courrier B". La date de notification n'a pu être établie avec exactitude; aux dires de la recourante, la décision de l'office lui est parvenue le 13 ou le 14 septembre 2004. Posté le 4 octobre 2004, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux professions artistiques (art. 6 ch. 1 let. d LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.

b) L'ECAL offre un enseignement sur la formation d'auteur-réalisateur en cinéma et audiovisuel. La recourante reproche cependant à cette école de dispenser une formation de vidéaste artistique plutôt qu'une véritable formation professionnelle dans le domaine cinématographique.

Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO.1991.0022, consid. 3), le tribunal de céans a jugé que " l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents.". Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et de manière constante (arrêt BO.2000.0169 du 8 novembre 2001). Elle a en particulier conduit à juger que l'absence d'enseignement bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté de droit de Lausanne ne constituait pas une raison valable, au sens de l'art. 6 ch. 3. LAE de déroger au principe suivant lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (v. arrêts BO.1993.0156 du 31 mars 1994; BO.1994.0144 du 3 avril 1995; BO.1999.0029 du 13 octobre 1999).

En l'occurrence, la formation d'auteur-réalisateur en cinéma et audiovisuel enseignée à l'ECAL, si elle ne correspond pas en tous points à celle dispensée par l'EICAR, s'en rapproche néanmoins suffisamment (v. lettre du directeur de l'ECAL du 30 novembre 2004) pour que l'on puisse considérer, en application des principes développés dans l'arrêt précité, que le canton de Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante, du moins quant à la matière enseignée.

3.                                a) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EICAR, à Paris, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique par le canton de Vaud. L'école de référence française avec laquelle l'ECAL entretient une collaboration régulière est la FEMIS (v. lettre du directeur de l'ECAL du 30 novembre 2004). La recourante ne se trouve pas dans une des hypothèses décrites par l'art. 4 RAE. Le fait qu'elle puisse suivre à l'EICAR une formation de réalisatrice de cinéma qui correspond mieux à ses aspirations que la formation enseignée à l'ECAL ne constitue pas des raisons impérieuses, au sens de la LAE, qui l'empêcherait de fréquenter une école reconnue d'utilité publique, mais bien des raisons de convenance personnelle.

4.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
9 septembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.