CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d’Arrêt du 18 mars 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

A. X.________ Y.________, à1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2004 refusant l’octroi d’une bourse à B. Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                B. Y.________, né le 1er septembre 1987, suit les cours du Gymnase de Morges depuis le 28 août 2004 dans le but d’obtenir son baccalauréat. Il est entièrement à la charge de sa mère A. X.________ Y.________, son père étant décédé en 2003. Sans activité lucrative, A. X.________ Y.________ perçoit, à teneur de la déclaration 2003 postnumerando, une rente annuelle de veuve de 25'101 francs, ainsi qu’une rente annuelle du 2ème pilier de 35'842 francs ; sous déduction des primes d’assurance maladie (3'100 francs) et des cotisations sociales auxquelles elle est astreinte (828 francs), son revenu annuel net au 31 décembre 2003 se montait donc à 57'015 francs. Elle a en outre déclaré une fortune de 2'415 francs à la même date.

B.                En 2003, A. X.________ Y.________ avait requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour son fils. Par décision du 5 décembre 2003, celle-ci lui a toutefois été refusée, mais l’office, compte tenu de la faible différence entre sa capacité financière et le barème fixé par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LEA) lui avait accordé une dispense de finance d’écolage. On relève à cet égard que le revenu annuel net de A. X.________ Y.________ se montait, à teneur de la déclaration 2001-2002bis, à 46'300 francs.

En date du 20 juillet 2004, A. X.________ Y.________ a derechef requis une dispense de finance d’écolage pour son fils. Par décision du 28 septembre 2004, l’OCBEA a toutefois refusé d’intervenir en sa faveur en raison de l’augmentation du revenu familial, selon la déclaration 2003 postnumerando.

C.               En temps utile, A. X.________ Y.________ a déféré la décision négative de l'OCBEA au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

L'OCBEA, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En prenant connaissance de la réponse de l’OCBEA, A. X.________ Y.________ a rappelé qu’elle n‘avait pas requis l’octroi d’un bourse d’études mais une dispense des frais d’écolage pour son fils, lesquels se montent à 745 francs par an. L’OCBEA a persisté dans ses conclusions tendant au rejet.

 

Considérant en droit

1.                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé                                                         pendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, B. Y.________ n’avait pas accédé à la majorité au jour où la demande a été déposée; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents
  Fr. 2'500.- pour un parent,
  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
  Fr. 700.- pour un enfant mineur
  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable du recourant et de sa mère.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière déclaration d’impôt (période de taxation 2003 postnumerando). Cette déclaration cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire de ce cette déclaration que la situation de A. X.________ Y.________ et de son fils s'est, par rapport à la période de taxation précédente (2001-2002bis) légèrement améliorée, puisqu'il en ressort que son revenu annuel imposable net est passé de 46’300 à 57'000 francs. Ainsi, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1’550 francs par mois (4’750 - 3’200). Réparti en trois parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 12'396 francs ({[1’550 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût annuel de ses études (4’520 fr.), aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

cc) La différence entre la capacité financière de A. X.________ Y.________ et le barème s’est même accrue par rapport à ce que l’autorité intimée avait retenu dans la décision du 5 décembre 2003 ; il n’y a par conséquent aucune raison de reconduire ce régime et de lui accorder à nouveau une dispense des frais annuels d’écolage. Au surplus, la condition spécifique de l’art. 16 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, à teneur duquel la dispense de payer tout ou partie des émoluments peut être accordée « dans les cas d'indigence dûment constatés » n’est en l’occurrence pas réalisée.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de B. Y.________.

Lausanne, le 18 mars 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.