CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mars 2005

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard

recourant

 

X.________, à 1********,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

I

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 6 octobre 1979, a obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment et une maturité professionnelle technique en août 1999. Il a poursuivi ses études au Cours de Mathématique Spéciales (CMS) de l'EPFL, préparant à l'examen d'admission aux Ecoles polytechniques fédérales, examen qu'il a réussi en 2001. Après avoir effectué un stage de perfectionnement linguistique et professionnel à Berlin, il s'est inscrit en 2002 en division d'architecture à l'EPF de Zurich. Après avoir réussi les premiers examens propédeutiques, il a décidé de poursuivre ses études à l'EPFZ.

B.                               Le 25 mai 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a refusé de lui allouer une bourse d'étude pour la fin de l'année académique 2002/2003 au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante. Par décision du 7 octobre 2004, il a rejeté une nouvelle demande pour l'année académique 2004/2005, pour le même motif.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision le 26 octobre 2004 en déposant une déclaration non motivée, complétée par une mémoire de recours motivé adressé au tribunal dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur. Il faisait valoir que vu son âge et l'obtention d'un CFC en 1999, ses parents étaient déliés de toute obligation d'entretien à son égard, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte de leurs moyens financiers pour établir son droit à une bourse.

L'office a répondu le 6 décembre 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il faisait notamment valoir que les parents du requérant n'étaient pas déliés de leur obligation d'entretien au sens de la loi sur les bourses, et présentait le détail de ses calculs.

 

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAE le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 al. 4 LAE).

b) Le recourant ne prétend pas s'être rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Il admet, et cela ressort d'ailleurs de son curriculum vitae, avoir travaillé comme dessinateur en bâtiment pendant deux mois à Bienne après son CMS, puis avoir effectué un stage de perfectionnement linguistique et professionnel à Berlin. N'ayant pas travaillé dans le canton de Vaud durant les 12 mois qui ont précédé le début de ses études, il ne remplit effectivement pas les conditions posées par l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE.

c) En réalité, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de son indépendance financière à la lumière des articles 276 et 277 CC.

aa) L'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'après l'avoir soutenu à tous points de vue jusqu'à présent durant ses études, ses parents seront déliés de toute obligation d'entretien à son égard dès ses 25 ans. Il se réfère sur ce point à la convention sur les effets accessoires du divorce du 6 février 1992 qui prévoit en effet que l'obligation de verser une pension prend fin à ses 25 ans révolus. En outre, il estime avoir terminé une "formation appropriée" au sens de l'art. 277 al. 2 CC avec l'obtention en 1999 de son CFC, complété par une maturité professionnelle technique. A priori, on peut douter du bien-fondé de ce raisonnement. En effet, malgré ses affirmations, le recourant n'a à l'évidence pas terminé sa formation en 1999, avec l'obtention de son CFC, mais a au contraire manifesté son désir de poursuivre ses études en s'inscrivant au cours du CMS à l'EPFL, puis à la division architecture de l'EPF de Zurich en octobre 2002. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (voir par exemple ATF 117 II 372, JT 1994 I 563). Ainsi, et contrairement à une idée reçue, l'obligation d'entretien des parents envers leur enfant majeur poursuivant des études ne prend pas fin de plein droit à l'âge de 25 ans révolus, mais se poursuit jusqu'à l'obtention d'un titre de formation mettant habituellement un terme aux études suivies. Dans le cas présent, cette formation ne sera en principe achevée qu'avec la délivrance du diplôme final délivré par l'EPF de Zurich. Cependant, cette question peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où lorsqu'il s'agit de bourse d'étude, la question de l'indépendance financière doit s'examiner sur la base de la LAE. Or la notion d'indépendance financière telle que définie dans la LAE, loi de droit public cantonal, ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO.2001.0071, BO.2002.0014 et les réf. cit.). Le Code civil est en effet plus restrictif que la LAE s'agissant de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément le cas du recourant, dont on pourrait admettre, ainsi qu'on l'a vu plus haut, qu'il n'a pas encore achevé sa formation. Quoiqu'il en soit, le tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'office ayant considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (BO.2001.0071). Partant, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                En l'espèce, l'autorité intimée a pris en considération la situation financière du père et de la mère du recourant, malgré le fait qu'ils sont divorcés depuis plusieurs années.

a) Suivant une pratique de l'office, lorsque les parents sont divorcés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse; s'ajoute à ce revenu la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système, qui paraît avant tout s'être imposé pour des raisons pratiques, a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. En revanche, le tribunal a jugé qu'un tel système ne saurait perdurer lorsque ledit enfant est devenu majeur, même s'il continue à percevoir une pension sur une base volontaire, et à plus forte raison s'il ne vit plus chez l'un ou l'autre de ses parents. En pareil cas, il n'y a aucune raison objective d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (BO.1998.0112; BO 1998.0010).

b) En l'espèce, l'office a fondé sa décision sur l'art. 10c RAE qui prévoit que lorsque les parents déclarent leurs revenus de façon séparée, il prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives. Le recourant ayant largement atteint sa majorité, on ne peut en déduire que l'office, par la référence à l'art. 10c RAE, entend renoncer à la pratique mentionnée ci-dessus. Au contraire, sa décision correspond aux règles énoncées plus haut. Il a par ailleurs retenu le revenu net admis par les commissions d'impôt pour chacun des parents, conformément à l'art. 10 RAE, et a calculé les charges pour chacun d'eux séparément, sur la base du forfait prévu à l'art. 8 RAE. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les montants retenus, ni ne prétend que la situation s'est modifiée depuis la dernière taxation. Partant, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter du calcul de l'office, et la décision attaquée doit être confirmée également sur ce point.

c) Au surplus, on rappellera les conditions d'octroi des bourses d'études selon l'art. 6 ch. 3 LAE, qui précise qu'une bourse peut être exceptionnellement octroyée aux étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud n'offre pas d'école appropriée. A cet égard, il est douteux que les arguments du recourant tendant à démontrer que le département d'architecture de l'EPFZ jouit d'une meilleure renommée internationale et d'une méthode d'enseignement plus ouverte suffisent à justifier l'existence de raisons valables au sens de cette disposition, alors que le département d'architecture de l'EPFL permet en principe d'obtenir un titre équivalent. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer en suspens.

4.                Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 38 et 55 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 17 mars 2005

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint