CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mars 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin., assesseur. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par B.________, à 1********,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

I

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 2 février 1988, poursuit actuellement sa deuxième année d'études au gymnase de Burier, section économique. Elle a obtenu une bourse de 3'720 pour l'année scolaire 2003/2004, bourse qui n'a pas été renouvelée pour l'année en cours, malgré la demande en ce sens déposée le 1er septembre 2004. La décision de refus rendue le 15 octobre 2004 par l'office des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) indiquait comme motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème. Compte tenu de la faible différence entre la capacité financière de la famille, en l'occurrence la mère, et les montants fixés par le barème, l'office décidait toutefois d'octroyer à A.________ une dispense portant sur la taxe d'écolage.

B.                               B.________, mère de A.________, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2004, en faisant valoir notamment que la déclaration d'impôt 2003 qu'elle avait produite en annexe de la demande de bourse avait fait l'objet de rectificatifs de la part de l'administration des impôts, et qu'elle attendait la décision de taxation définitive. Produisant en outre un bilan au 30 juin 2004 établi par la société fiduciaire X.________, elle précisait qu'elle était indépendante depuis le mois de mai 2004, et que le résultat des comptes 2003/2004 de son entreprise ne lui permettait malheureusement pas de s'octroyer un salaire en 2004, contrairement à ce qu'elle avait prévu. L'office a répondu le 1er décembre 2004 en reprochant à B.________ de ne pas lui avoir annoncé son changement d'activité, et en proposant de réétudier le dossier sur la base de la décision de taxation définitive 2003 dès que celle-ci aurait été notifiée. Reçu le 17 décembre 2004, ce document a été transmis à l'office qui a indiqué par courrier du 24 décembre 2004 que l'interdiction de la reformatio in pejus le conduisait à maintenir sa décision.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Tel n'est pas le cas de la recourante. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Aux termes de l'art. 10 RAE, "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt." Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation (BO.2004.0068; BO.2004.0023).

b)aa) En l'espèce, l'office, pour établir le revenu déterminant, s'est fondé tout d'abord sur la déclaration d'impôt 2003 de la mère de la recourante correspondant à une période durant laquelle celle-ci avait perçu des indemnités chômage (il résulte en effet des pièces du dossier qu'un délai cadre d'indemnisation était ouvert en sa faveur du 24 mars 2003 au 23 mars 2005). A partir du 15 mai 2004, la recourante a apparemment débuté une activité indépendante et elle n'aurait par conséquent plus perçu d'indemnités chômages. Lorsqu'elle a déposé sa demande de renouvellement de bourse au mois de septembre 2004, la recourante  n'en a toutefois pas informé l'office. Ce n'est ainsi qu'au moment du dépôt du recours auprès du Tribunal administratif que la mère de la recourante a mentionné l'existence de ce changement dans sa situation professionnelle et a  produit les comptes de la SNC Y.________ au 30 juin 2004. Dans ses déterminations dans le cadre de la présente procédure, l'office a cependant indiqué vouloir s'en tenir aux résultats de la taxation fiscale 2003 pour déterminer si la recourante avait droit à une bourse pour l'année scolaire 2003-2004, refusant ainsi implicitement de prendre en considération le changement intervenu postérieurement au 31 décembre 2003 dans la situation de sa mère.

bb) Pour des raisons d'économie de procédure, les recourants peuvent soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, procédure administrative, p. 425). En l'espèce, la fin du versement des prestations chômage à la mère de la recourante, intervenue apparemment au mois de mai 2004, et le début de son activité indépendante constituent un fait nouveau que le tribunal doit prendre en considération, quand bien même il n'était pas connu de l'autorité intimée au moment où elle a rendu la décision attaquée. Or, ce fait nouveau est susceptible de démontrer qu'une modification significative est intervenue dans la situation de la mère de la recourante par rapport aux revenus pris en considération dans la taxation fiscale 2003. Ceci implique que l'on examine s'il n'y a pas lieu, en application de l'art. 10 b RAE, de s'écarter de cette dernière taxation fiscale pour établir le revenu déterminant en prenant en considération les revenus perçus par la mère de la recourante dans le cadre de sa nouvelle activité indépendante.

Il n'appartient pas au Tribunal administratif d'effectuer l'examen mentionné ci-dessus dès lors que cela priverait la recourante du bénéfice de la double instance. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'office afin qu'il réunisse les éléments nécessaires concernant les revenus actuels de la mère de la recourante puis statue à nouveau sur la demande de bourse présentée pour l'année 2004-2005. On relèvera à toutes fins utiles que, dès lors qu'elle a déposé une requête tendant à l'octroi d'une bourse, il appartient à la recourante d'apporter tous les éléments utiles pour que l'office puisse statuer en connaissance de cause. Il appartiendra ainsi à la recourante d'informer l'office de manière circonstanciée au sujet de la situation de sa mère au sein de la SNC Y.________, la production des seuls comptes au 30 juin 2004, soit pour une période durant laquelle elle n'était pas encore associée, apparaissant insuffisante à cet égard. Il appartiendra également à la mère de la recourante d'expliquer à l'office pour quels motifs elle a accepté de renoncer aux prestations chômage qui lui étaient versées pour entrer dans une société qui, selon les comptes au 30 juin 2004, subit des pertes importantes. En principe, on n'entre en effet pas dans une société uniquement pour partager des pertes et la mère de la recourante doit par conséquent s'être engagée sur la base d'éléments lui garantissant l'obtention d'un revenu. Il conviendra que la mère de la recourante fournisse à l'office des explications à ce sujet et, dans ce cadre, donne toutes informations utiles relatives aux accords conclus avec C.________ en vue de l'association ainsi que sur l'existence éventuelle d'un contrat de travail que la mère de la recourante pourrait avoir conclu avec cette société.

4.                                Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2004 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni  dépens.

jc/Lausanne, le 17 mars 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.