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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 février 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs |
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A. X.________, à Z.________, |
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I
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autorité concernée |
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Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. Les époux B. Y.________et A. X.________, originaires de Colombie, sont arrivés en Suisse en janvier 2001. Ils ont obtenu l’asile en Suisse par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 10 septembre suivant.
Le couple a deux enfants, nés respectivement en 1987 et 1993.
La famille est au bénéfice de l’aide sociale vaudoise et elle est actuellement suivie par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : CSIR ; l’aide actuelle s’élève, avec le loyer, à un montant mensuel de 4'145 francs).
B. a) Par demande du 15 février 2004, A. X.________ a requis une bourse d’études, pour une formation d’assistante en soins et santé communautaires auprès de l’école de soins infirmiers de Subriez, à Vevey.
b) Dans une décision du 9 novembre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a alloué une bourse d’un montant de 4'930 francs. A. X.________ a recouru contre cette dernière par acte du 15 novembre 2004, soit en temps utile ; elle demande que l’autorité intimée lui alloue des montants équivalents à l’aide sociale nécessaire à l’entretien de l’entier de sa famille.
Dans une correspondance du 23 novembre 2004, l’OCBEA a déclaré corriger une erreur et il a alloué une bourse d’un montant total de 15'710 francs ; l’intéressée a toutefois maintenu son recours (lettre du 1er décembre 2004).
A la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif (BO.2004.0059, du 24 novembre 2004), l’OCBEA a modifié une nouvelle fois le montant des subsides alloués ; son calcul est désormais le suivant :
Barème des charges normales mensuelles pour un couple Fr. 3'100,--
+ 2 enfants mineurs (2 x Fr. 700,--) Fr. 1'400,--
Insuffisance de la famille Fr. 4'500,--
Part du requérant : Fr. 4'500,-- divisé par 5 parts x 2 parts pour la requérante = Fr. 1'800,--/mois.
Soit par an Fr. 21'600,--
+ frais d’études : inscription Fr. 200,--
manuels, matériel Fr. 1'000,--
déplacements Fr. 600,--
part au repas de midi Fr. 1'100,--
Bourse annuelle Fr. 24'500,--
Cependant, la recourante, dans une lettre du 24 décembre 2004, a déclaré maintenir son recours, en faisant d’ailleurs valoir la position prise par le CSIR.
On note en effet que le CSIR, dans une détermination du 8 décembre 2004, adressée au Tribunal administratif, appuie le recours de l’intéressée, considérant que l’aide sociale n’a plus à intervenir lorsque l’un des membres de la famille entreprend des études. On notera cependant que le CSIR a accepté de verser l’aide sociale jusqu’à droit connu sur la décision de l’OCBEA (chiffre 6 de la lettre précitée).
Considérant en droit
1. On relèvera tout d’abord que l’art. 52 LJPA autorise l’autorité intimée à modifier la décision attaquée durant la procédure de recours ; tel a été le cas à deux reprises en l’espèce. On considère alors, dans l’hypothèse où le recours est maintenu, que celui-ci n’a plus pour objet la décision initiale, mais celle qui l’a remplacée (en l’occurrence la décision du 15 décembre 2004). C’est donc le bien-fondé de cette dernière qu’il convient de vérifier ci-après.
2. L’autorité intimée a alloué une bourse d’études au recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même de l’aide, mais plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant, l’autorité intimée et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations entre les dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS).
Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS 97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5 décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241 ; PS 2000/0012 du 11 avril 2000 ; BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, BO 1998/0180 du 11 novembre 1999 et BO 2002/0142 du 18 mars 2003).
a) Le CSIR fait valoir la jurisprudence du Tribunal administratif portant sur la relation entre les deux textes de loi précités. Il rappelle non sans raison l’art. 2 LAE, selon lequel le soutien découlant de cette loi doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études ; le Tribunal administratif en a tiré en effet que le montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art. 11a al. 3 RAE était contraire à la loi (voir, à titre d’exemple, BO 2000/0008 consid. 4b, du 11 mai 2000).
b) En revanche, le CSIR va trop loin lorsqu’il estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE et de la jurisprudence précitée que l’aide aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre 1973, p. 1240 s.) Il découle des considérations qui précèdent que la position de la recourante, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue (dans ce sens, TA, arrêt BO.2004.0059 précité).
c) Au surplus, le Tribunal administratif n’est pas saisi d’un recours dirigé contre une décision qui refuserait l’aide sociale en relation avec les études poursuivies par la recourante ; il n’a donc pas à trancher la question de savoir si une famille, dont l’un des membres entreprend des études ou une formation, se trouve privée de ce chef du droit à l’aide sociale. Le tribunal a été saisi de plusieurs cas dans lesquels, au contraire, l’un des membres de la famille bénéficiait de l’aide aux études, alors que d’autres recevaient l’aide sociale (voir à ce propos, à titre d’exemple PS 2000/0012 du 11 avril 2000 précité et PS 1998/0263 du 26 février 1999; dans ce dernier cas, c’est d’ailleurs le tribunal qui a accordé l’aide sociale). En tous les cas, la solution que défendent tant le SPAS que le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2 LAE ni du passage du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise invoqué en procédure.
3. Pour le surplus, le calcul de la bourse, tel qu’il résulte de la lettre du 15 décembre 2004, n’est pas contesté. Il apparaît d’ailleurs conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal administratif (arrêt BO.2004.0059 déjà cité) et doit ainsi être confirmé.
4. Cela conduit au rejet du recours en tant qu’il s’en prend à la décision telle que modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2004. Pour des motifs d’équité, on renoncera néanmoins à percevoir des frais d’arrêt (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision, telle que modifiée le 15 décembre 2004 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 10 février 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint