|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 20 mai 2005 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Sophie Yenni-Guignard |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 1er septembre 1980, a achevé en 2002 une formation de dessinatrice en bâtiment, pour laquelle elle a obtenu un certificat fédéral de capacité. Elle a également obtenu en 2002 une Maturité professionnelle. Elle a exercé la profession de dessinatrice en bâtiment de juillet 2002 à octobre 2003, avec une interruption pour cause de chômage entre novembre 2002 et janvier 2003, réalisant un revenu brut global de 43'860 francs. En octobre 2003, elle s’est inscrite au Cours de mathématiques spéciales (CMS) de l’EPFL, préalable à la poursuite d’études d’architecture à l’EPFL.
B. Le 30 mars 2004, A.________ a déposé une demande auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour obtenir une bourse pour la période du 13 avril 2004 au 15 octobre 2004, correspondant au deuxième semestre d’études du CMS.
Le 19 mai 2004, l’office a refusé sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes. Il précisait que A.________ ne remplissait pas les conditions pour être reconnue financièrement indépendante, et qu’en conséquence il avait tenu compte des revenus de sa mère pour calculer son droit à une bourse.
C. A.________ a recouru contre cette décision le 4 juin 2004, en faisant valoir qu'elle était indépendante de sa mère depuis 2001 et qu’elle vivait depuis cette date avec son compagnon et leur enfant de deux ans et demi.
D. Dans un arrêt du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a renvoyé le dossier à l'office pour qu'il calcule le droit à une bourse de A.________ conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leurs parents.
E. L'office a procédé à un nouveau calcul et rendu une nouvelle de décision de refus le 9 novembre 2004, au motif que la capacité financière de A.________ et de son compagnon et père de son enfant, B.________, dépassait les normes fixées par le barème.
A.________ a recouru contre cette décision le 17 novembre 2004. L'office a répondu le 21 janvier 2005, en présentant les détails de son calcul et en concluant au rejet du recours. Il précisait en particulier que son calcul était basé sur le revenu de la recourante et de son compagnon, lesquels sont assimilés à un couple mariés pour le calcul des charges du fait qu'ils ont un enfant commun. Il précisait également dans sa réponse qu'il s'agissait d'un refus provisoire à confirmer ou à infirmer à réception des décisions de taxation définitive.
A.________ a produit des déterminations finales dans lesquelles elle contestait les différents éléments du calcul présenté par l'office, en produisant au surplus les décisions de taxation définitive 2003 pour elle-même et son compagnon. Elle faisait notamment valoir que les charges devaient être calculées séparément pour elle-même et son compagnon, dans la mesure où ils payaient séparément leurs impôts, et qu'au surplus le calcul de son revenu, en l'espèce constitué de sa rente d'orpheline, devait également tenir compte des déductions fiscales admises au chiffre 650 de la déclaration d'impôt. Elle alléguait aussi être considérée tour à tour comme une adulte ou comme une enfant en formation selon qu'il s'agissait de calculer les charges ou les parts de revenus disponibles, ce qui impliquait une différence de calcul de 200 francs par mois en sa défaveur. Enfin, elle mettait en cause le montant retenu pour les frais de repas dans le calcul des frais d'études, arguant notamment que ce montant était inférieur au montant précédemment retenu par l'office lorsqu'il avait considéré qu'elle était dépendante de sa mère.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase).
b) En l'occurrence l'indépendance financière de la recourante a déjà été constatée dans l'arrêt BO.2004.0077 du 4 novembre 2004. L'éventualité d'une bourse doit donc s'examiner uniquement en fonction de ses propres revenus et de ceux de son compagnon, lequel pourvoit à son entretien depuis le début de ses études (art. 14 al. 2 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit actuellement le chiffre 650 de la déclaration d'impôt postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
a) En l'espèce, le revenu net de B.________ pour l'année 2003 s'élève à 48'437 francs selon la décision de taxation définitive 2003 produite par la recourante. A ce revenu, il convient d'ajouter la rente de la recourante, qui constitue son seul revenu depuis la reprise de ses études en octobre 2003. S'agissant de cette rente, on déduit des déterminations de l'office du 21 janvier 2004 que celle-ci devrait être prise en compte dans sa totalité, sans aucune déduction. L'office se fonde probablement sur l'art. 10b al. 3 RAE, qui prévoit que les pensions alimentaires, les rentes d'orphelins, les rentes survivants sont comptées sans franchise ou déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille. On ne saurait cependant suivre ce raisonnement dès lors qu'il a déjà été critiqué à de nombreuses reprises par le Tribunal administratif. Ce dernier a en effet jugé que les alinéas 3 et 4 de l'art. 10b RAE sont contraires à la loi et que lorsque l'office procède à une nouvelle évaluation de la situation économique de la famille, il doit calculer le revenu familial déterminant de manière analogue au revenu net du chiffre 20 (actuellement 650) de la déclaration d'impôt (BO 99/0058 du 13 mars 2000 et les références citées).
b) Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours et de retourner le dossier à l'office afin qu'il détermine la capacité financière à prendre en considération sur la base de la taxation définitive de B.________ et de la rente versée à la recourante, dont il aura soustrait au préalable les déductions admises par le fisc.
5. De ce revenu, il conviendra de déduire les charges normales qui correspondent aux frais minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers; elles s'élèvent à 3'800 francs pour un couple avec un enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). Contrairement à ce que prétend la recourante, c'est à juste titre que l'office a tenu compte, pour le calcul des charges, d'une cellule familiale composée de deux parents et d'un enfant, peu importe à cet égard que le requérant soit un parent et non un enfant (v. p. exemple BO.2004.0023 où les charges ont été calculées pour un couple sans enfant dans le cas d'une requérante majeure indépendante et mariée). Le fait qu'elle ne soit pas mariée avec le père de son enfant et qu'en conséquence ils déclarent leurs impôts séparément ne saurait à lui seul justifier le calcul des charges de façon séparée pour chacun d'eux. La recourante invoque en vain à cet égard la teneur de l'art. 10c RAE, qui prévoit que lorsque les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend les deux déclarations en considérations, en tenant compte des charges respectives. L'art. 10c RAE concerne à l'évidence une situation différente, soit celle de requérants dépendants de leurs parents. Il est douteux qu'un requérant majeur et financièrement indépendant puisse invoquer cet article dans son propre intérêt, alors même que dans ce cas, les revenus de ses parents ne sont justement pas pris en considération. En outre, il n'y a pas de raison de calculer des charges de façon séparée alors que la recourante et son compagnon vivent ensemble avec leur enfant commun.
La différence de revenu devra ensuite être répartie entre les membres de la famille à raison de deux parts pour la recourante en formation et une part pour les autres membres de la famille. Le tribunal a en effet admis à plusieurs reprises d'appliquer l'art. 11 RAE par analogie dans la situation d'un requérant marié avec charge de famille (cf. notamment BO.2004.0069 où le tribunal a appliqué par analogie les dispositions de la LAE et non les normes de l'aide sociale pour calculer le droit à une bourse d'un requérant marié). Ce raisonnement doit s'appliquer par analogie pour un requérant vivant en concubinage.
6. Concernant les frais d'études de la recourante, l'office a pris en compte un montant limité à 1'000 francs pour les repas, au motif qu'une partie des frais de repas est comprise dans les charges normales pour une famille de deux adultes et un enfant, et que cette somme constitue un complément pour repas pris à l'extérieur. Aux termes de l'art. 19 LAE, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Concernant plus précisément les frais de repas, l'art. 12 RAE renvoie à un forfait établi selon barème du Conseil d'Etat, lequel prévoit que lorsque l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'office fait entrer dans le coût des études une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, maximum 200 francs par mois. Il en résulte que lorsque les frais d'études sont comptés pour dix mois, comme en l'espèce, les frais de repas entrent dans le coût des études pour un montant de 2'000 francs. Il s'agit de frais supplémentaires, liés aux études, qui ne peuvent donc être réduits au motif que les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE comprennent déjà une participation pour les repas. Au contraire, selon les termes clairs de l'art. 19 LAE, les dépenses nécessitées par les études doivent être intégralement prises en compte, y compris les frais de repas pris à l'extérieur jusqu'à concurrence du forfait prévu par le barème. Les frais d'études de la recourante doivent donc être arrêtés à 5'180 francs (manuels, matériel outils, inscription: 2'630; repas: 2'000; déplacements: 550).
7. Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu du sort du pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'office des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à l'office pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais sont laissée à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie de 100 (cent) francs effectué par A.________ lui étant restitué.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.