CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.  

 

recourante

 

A. X.________-Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Bourse d’études

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 concernant B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, née le 1er mars 1988, poursuit des études auprès de l’Ecole technique de la Vallée de Joux (ci-après : Ecole technique) depuis le 23 août 2004, dans le but de devenir bijoutière. L’écolage annuel s’élève à 720 fr. (cf. contrat de formation du 15 mars 2004). Elle a une sœur, C. X.________, née le 10 juin 1986, apprentie cuisinière au CHUV, et un frère, D. X.________, né le 30 septembre 1989, écolier. La fille aînée vit cinq jours par semaine à Lausanne et elle perçoit un revenu mensuel brut de 1'100 fr. Leurs parents, E. X.________, menuisier indépendant, et sa mère A. X.________-Y.________, aide-infirmière, sont séparés depuis le 10 mai 2002. Les enfants vivent une semaine sur deux en alternance chez chacun de leurs parents. A. X.________-Y.________ a déposé le 6 août 2004 une demande de bourse au nom de sa fille B. X.________ auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Le 4 novembre 2004, l’office a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; cette décision se fondait sur un revenu familial net de 111'396 fr. par an, lequel se décompose de la manière suivante : 34'077 fr. (salaire de la mère figurant au ch. 650 de sa taxation définitive 2003), 70'102 fr. (salaire du père figurant au ch. 650 de sa déclaration d’impôt 2003, auquel l’office a ajouté deux montants correspondant à des frais d’entretien d’immeubles privés et à la souscription d’un 3ème pilier A), et 7'200 fr. (salaire d’apprentie de C. X.________ diminué d’une franchise de 500 fr.). S’agissant des charges, l’office a tenu compte du fait que les parents étaient séparés.

B.                               a) Le 19 novembre 2004, A. X.________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office ; elle et son mari avaient convenu suite à leur séparation qu’aucune pension alimentaire ne serait versée, vu que les enfants vivaient en alternance chez chacun d’entre eux. Deux documents ont été produits : un courrier de E. X.________ du 19 novembre 2004, selon lequel son salaire en qualité d’indépendant aurait été particulièrement faible en 2004, et une facture relative au 1er semestre de l’Ecole technique de 941.10 fr. (notamment frais d’écolage, de fournitures et de livres).

b)   L’office a déposé sa réponse le 10 janvier 2005 en maintenant sa décision.

c) Le 19 juillet 2005, le juge instructeur a demandé à E. X.________ de produire sa déclaration d’impôt 2004 ou tous autres documents permettant d’établir son revenu net en 2004. E. X.________ a informé le tribunal le 28 juillet 2005 de l’impossibilité de produire sa déclaration d’impôt, faute de l’avoir remplie. Il a en outre confirmé que l’année 2004 avait été mauvaise, car il avait connu des problèmes dans son travail (santé, accident) à la fin de l’année.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d’impôt renseignent directement l’office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b al. 1 RAE). Or, en l’espèce, le père de B. X.________ soutient que ses revenus réalisés en 2004 ne sont pas du tout comparables à ceux de 2003. Il apparaît ainsi que la situation financière de la famille s'est modifiée, sinon "depuis la dernière taxation fiscale", comme l'exprime maladroitement l'art. 10b al. 1 RAE, en tout cas par rapport à la période de calcul qui a servi de base à la dernière taxation. Il convient donc de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle évalue le revenu déterminant de E. X.________ ; à cet effet, elle lui demandera les éléments permettant d’établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, comptes d’exploitation, bilans, etc.) (cf. art. 10b al. 2 RAE).

2.                                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 4 novembre 2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.