CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juin 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études (apprentissage)

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 concernant B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                a) B. X.________ est né en 1986. Ses parents A. X.________ et C. X.________-Y.________ ont eu deux autres enfants, D. X.________, née en 1982 et donc majeure, aux études, ainsi que E. X.________, à l'assurance-invalidité.

B.                               a) B. X.________ a entrepris une formation auprès de l'Ecole romande d'art et communications (ERACOM), à Lausanne; il vise l'obtention d'un CFC de concepteur multi-médias.

b) Il a demandé, pour la première année de cette formation, l'allocation d'une bourse.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui a refusé ses prestations, par décision du 4 novembre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées.

C.                               a) Par courrier du 18 novembre suivant, A. X.________ a demandé à l'OCBEA de reconsidérer cette décision; simultanément il a informé le Tribunal administratif de sa démarche, en précisant que, à défaut de reconsidération par l'office, sa lettre devait être considérée comme un recours. Le 23 novembre 2004, A. X.________ a d'ailleurs confirmé sa déclaration de recours, en annonçant une motivation, intervenue le 1er décembre suivant. Quoi qu'il en soit, le pourvoi apparaît comme ayant été formé en temps utile.

Pour sa part l'office a refusé, le 24 novembre 2004, de reconsidérer sa décision; il a déposé sa réponse le 7 janvier 2005 et propose le rejet du recours.

b) En substance, outre diverses explications relatives aux calculs opérés, l'office évoque quelques modifications de sa pratique.

En parallèle avec le passage à un régime de taxation postnumérando, l'office rend désormais dans un premier temps des décisions provisoires fondées sur la déclaration d'impôt jointe à la demande; il statue ensuite de manière définitive, lorsqu'il reçoit la décision de taxation des Offices d'impôt. Cette solution doit lui permettre de tenir compte au plus près de la situation financière des intéressés (mais elle n'a apparemment pas été appliquée en l'espèce, la décision du 4 novembre 2004, fondée sur la déclaration d'impôt, n'étant pas qualifiée de provisoire; la taxation des époux X.________ était toutefois connue de l'office le 24 novembre 2004, lorsque celui-ci a confirmé sa décision du 4 novembre précédent).

L'office indique en outre qu'il s'écarte du schéma de calcul retenu en matière fiscale, en faisant abstraction des frais d'entretien d'immeubles, ainsi que des cotisations versées pour la constitution d'un troisième pilier A (chiffre 540, respectivement 310 du formulaire de déclaration), cela au motif que ces déductions étaient de nature à créer une inégalité de traitement entre les requérants.

c) Le recourant a encore complété ses moyens dans un courrier reçu par le tribunal le 31 janvier 2005; l'OCBEA en a fait de même le 21 mars suivant. On y reviendra plus loin dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

                   Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, il apparaît clairement que B. X.________ n'a pas exercé précédemment d'activité lucrative, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme indépendant financièrement au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il convient en conséquence de tenir compte de la situation financière des parents de B. X.________.

2.                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans un arrêt du 23 décembre 2004 (BO 2004/0115), le Tribunal administratif relève que l'autorité intimée se réfère à juste titre à la dernière déclaration d'impôt pour la période précédant l'année scolaire en cours, mais poursuit ainsi :

"(…)

Elle fait toutefois fausse route lorsqu'elle croit pouvoir s'écarter des éléments de la déclaration en estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale. En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal.

(…)"

Dans sa réponse au recours, l'OCBEA, apparemment pour des motifs d'équité, persiste à vouloir s'écarter du "revenu net admis par la Commission d'impôt"; ce faisant, l'autorité intimée méconnaît clairement le texte légal de l'art. 16 ch. 2 let. a LAE. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des intéressés était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourse; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve.

c) Dans le cas d'espèce, le recourant a annoncé, sous chiffre 650 de sa déclaration un montant de 61'240 fr.; ce revenu net a toutefois fait l'objet d'une correction, puisqu'il a été porté, dans le cadre de la taxation à 62'776 fr. C'est bien ce dernier montant qui doit être pris en considération pour apprécier la capacité financière du recourant et déterminer ainsi si son fils peut prétendre à l'octroi d'une bourse.

Selon un calcul sommaire, suivant le schéma figurant dans la réponse de l'autorité intimée, il semble que la famille du recourant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la formation de l'enfant B. X.________, de sorte qu'une bourse devrait être allouée. Ce premier motif conduit déjà à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

3.                On se souvient que l'art. 12 RAE prévoit une indemnisation de type forfaitaire s'agissant du coût des études.

a) Ainsi, si l'inscription est prise en charge selon son coût effectif, le poste "manuels, matériel et outils" fait l'objet d'un forfait de 500 fr. (voir barème précité); en l'espèce, le montant de 920 fr. alloué à l'intéressé couvre à la fois l'inscription (420 fr., compte tenu du dégrèvement familial) et le forfait évoqué ci-avant de 500 francs.

b) S'agissant des frais de déplacements, l'office a alloué un montant de 1'850 fr., conformément au barème du Conseil d'Etat, approuvé le 4 mars 1998; selon le barème précité, le montant de 1'850 fr. est alloué "quand seul l'abonnement général CFF est justifié (16-25)". On note par ailleurs que le Conseil d'Etat, dans une décision du 18 août 1999, a refusé de corriger à la hausse les montants alloués au titre des frais de transports, malgré l'augmentation des tarifs des entreprises de transports publics.

Dans le cas d'espèce, l'abonnement général CFF de l'étudiant lui a été facturé 2'150 fr. et c'est le montant qu'il fait valoir auprès de l'autorité de recours (déterminations reçues le 31 janvier 2005).

aa) Selon 19 LAE, déjà cité, la détermination de l'aide allouée doit prendre en considération, au titre du coût des études, les dépenses qu'elles nécessitent, notamment les frais de déplacements; pour reprendre la formule de l'art. 12 RAE al. 1 let. d, ceux-ci sont "calculés selon le tarif le plus économique". Sans doute, l'alinéa 3 de la même disposition indique que les frais visés à l'al. 1 lit. d font l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d'Etat. Il y a donc contradiction entre ces deux dispositions (calcul forfaitaire ou au contraire selon le tarif le plus économique). En réalité, la référence au tarif le plus économique est plus précise et, de surcroît, elle correspond mieux à une couverture de dépenses nécessitées par les études. Dans ces conditions, il apparaît que le barème du Conseil d'Etat - qui n'a pas été adapté malgré l'augmentation des tarifs des CFF - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE; compte tenu du principe de la hiérarchie de normes, le chiffre de 1'850 fr. résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de cet abonnement.

Il convient dès lors d'accueillir le recours également pour ce second motif.

c) Le recourant estime approprié le financement par une bourse d'une chambre pour son fils B. X.________. Il relève d'ailleurs que la chambre qu'il occupe à 2********, près de Fribourg lui permet de rejoindre son école en 63 minutes au moyen des transports publics, alors que 78 minutes lui sont nécessaires pour se rendre de 1********, domicile de ses parents, dans le même établissement.

Cette justification n'emporte pas la conviction puisque l'étudiant, dans la variante qu'il a adoptée, gagne certes 15 minutes, mais la différence entre les deux solutions est loin d'être substantielle.

La pratique de l'office, à lire sa réponse, paraît cependant assez large. Ce dernier semble considérer la prise d'une chambre comme une solution justifiée, mais non en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé a choisi un logement plus éloigné de son lieu de formation que ne l'était son domicile antérieur. Cette solution est cependant objectivement fondée, dès lors qu'elle impliquerait une baisse des frais de transport à prendre en charge. Elle est d'ailleurs conforme au texte de l'art. 12 al. 1 let. d RAE, qui admet alternativement la prise de charge de frais de déplacement ou, le cas échéant, de frais de logement hors de la famille, cette prise en charge étant d'ailleurs subsidiaire à la précédente.

4.                L'enfant handicapé du recourant n'a pas été pris en considération comme enfant à charge dans les calculs de l'office.

On constate, dans la déclaration d'impôt, que le recourant a invoqué un montant de 6'000 fr. à titre de déductions pour personne à charge; toutefois, en première page du formulaire, le recourant n'a pas indiqué le montant effectif de la prestation annuelle versée pour l'entretien de cet enfant. Interpellé à ce sujet en cours de procédure, le recourant a précisé qu'il payait pour cet enfant "ponctuellement les frais nécessaires et dus à son handicap", sans autre précision (lettre reçue le 11 mars 2005, dans le cadre du dossier parallèle, concernant la bourse demandée pour la sœur du recourant, BO.2004.0180). En outre, selon la décision de taxation, c'est un montant de 3'000 fr. (et non de 6'000 fr.) qui a été reconnu au titre d'une déduction pour personne à charge, sans que l'on sache si cette déduction est liée à la mère de l'épouse du recourant ou à leur fils handicapé.

a) Le recourant est donc resté très évasif sur la situation concrète de cet enfant handicapé. Tout indique que ce dernier bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il est placé en institution (selon la déclaration d'impôt du recourant, son fils handicapé serait domicilié à Neuchâtel). En revanche, il va de soi que cet enfant occasionne certains frais à ses parents.

Sur un plan juridique, on relèvera tout d'abord que la LAE, pour cerner la situation financière d'un requérant dépendant, se fonde sur les éléments résultant de la déclaration d'impôt, soit sur le revenu global avant déductions sociales. La LAE comporte ensuite divers mécanismes pour adapter l'aide en fonction de la situation de la famille du requérant (voir par exemple l'art. 18 LAE). Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que l'enfant handicapé soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans la même mesure qu'il peut être considéré, dans le cadre fiscal, comme une personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la charge du contribuable (art. 40 LI; pour un exemple relevant de l'ancien droit, TA, arrêt du 23 janvier 2002, FI.2001.0029); cela suppose toutefois que ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce principe par analogie ici, le recourant devrait établir - s'agissant d'un enfant majeur - qu'il consacre une somme de 9'600 fr. par année au moins pour l'entretien de son fils handicapé (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600); or, le recourant n'a rien démontré à cet égard (certes, le fisc a admis une déduction pour personne à charge de 3'000 fr., mais on ignore si ce montant concerne l'enfant handicapé ou la mère de l'époux du recourant, voire les deux).

Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce de l'enfant handicapé dans le calcul de l'aide qu'il y aura lieu d'allouer.

5.                Les considérants qui précèdent (2c et 3b) conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit dès lors être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 4 novembre 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 6 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.