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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 juin 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-dessous l'office) du 3 novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A. A.________ est née le 5 septembre 1982. Ses parents n'étant pas mariés, elle a vécu avec sa mère B. B.________ à 1********, dans la maison de son beau-père C. B.________, au moins jusqu'au jugement de divorce entre sa mère et son beau-père prononcé au mois de mars 2004. Sa mère a deux autres enfants de son mariage avec C. B.________, dont la garde a été confiée à leur père. Après son divorce, B. B.________ a continué d'habiter la maison de son ex-mari, avec leurs enfants. Récemment remariée, elle vit toujours dans la maison familiale avec son nouveau mari et donne des leçons de musique trois fois par semaine, ce qui lui procure un revenu estimé par l'office à 500 francs par mois. Le père de A. A.________, D. A.________, domicilié à 2********, assure l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle dont le montant n'est pas clairement défini.
B. Après avoir obtenu un CFC de couturière en 2003, A. A.________ a débuté en août 2004 une nouvelle formation de conceptrice multimédia à l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM) de Lausanne. Elle a déposé le 1er septembre 2004 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour l'année scolaire 2004/2005.
L'office a refusé sa demande le 3 novembre 2004 au motif que la capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées pour l'attribution de bourses.
C. A. A.________ a recouru contre cette décision le 22 novembre 2004. Elle fait valoir notamment que suite à son divorce, sa mère se trouve dans une situation financière délicate et que c'est son père qui contribue désormais seul à son entretien. Elle précise en outre qu'elle a dû quitter le domicile de son beau-père et qu'elle habite désormais seule, ne pouvant résider ni chez son père ni chez sa mère. Elle conclut en demandant qu'une aide lui soit allouée pour pouvoir mener à bien ses études. Elle a complété ses déclarations par des écritures déposées respectivement le 7 février et le 24 mars 2005 dans lesquelles elle explique plus en détail la situation de chacun de ses parents et les raisons pour lesquelles elle prétend ne pouvoir habiter chez aucun des deux. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
L'office a répondu le 7 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Il ressort de ses explications qu'il a basé ses calculs sur une cellule familiale composée de A. A.________, de sa mère et de son père, et qu'il a tenu compte séparément du revenu de chacun de ses parents. Dans ses déterminations complémentaires du 11 février 2005, il confirme le refus de prendre en considération un logement séparé, étant donné la proximité du domicile de la mère avec le lieu des études, et conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, la recourante ne remplit aucune de ces conditions. En application de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.
2. En principe, lorsque, comme en l'espèce, les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend en considération les revenus de chacun d'eux, en tenant compte des charges respectives (art. 10c du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF - RAEF -). L'office a procédé de cette façon en l'espèce, en retenant que la cellule familiale était composée de la recourante, de son père et de sa mère. Cette façon de faire ne tient pas compte cependant de la situation très complexe de la recourante et de ses parents. Il ressort notamment des explications fournies au tribunal que la recourante ne vit plus avec sa mère, laquelle semble-t-il, et bien que remariée, vit provisoirement dans la maison de son ex-mari. En outre, si l'on se réfère aux calculs de l'office, le revenu de la mère de la recourante provient essentiellement de ses leçons de musique, soit un montant estimé à 500 francs par mois, auquel l'office a ajouté une hypothétique pension dont on ne sait pas si elle continue à la toucher après son remariage. Quoiqu'il en soit, et bien que passablement embrouillée, la situation de la mère et ses moyens financiers visiblement limités ne lui permettent à l'évidence pas de subvenir à l'entretien de sa fille. Par conséquent, le tribunal retiendra que la recourante se trouve en réalité entièrement à la charge de son père, qui contribue d'ailleurs seul à son entretien. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent en réalité des moyens financiers dont ce dernier dispose pour assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 LAEF).
3. a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du RLAEF du 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RLAEF), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d'impôt. Pour le père de la recourante, le revenu net admis par la commission d'impôt est de 44'131 francs selon les indications manuscrites portées sur la déclaration d'impôt 2003 figurant au dossier. Contrairement à ce que prétend l'office, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, qui correspond à la décision de taxation définitive pour 2003 et cerne au plus près la situation financière du père de la recourante. Le tribunal a déjà précisé que le raisonnement de l'office consistant à faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale pour calculer le revenu net déterminant, au motif que ces réductions créeraient une inégalité de traitement entre les requérants, est contraire aux dispositions de la LAEF (cf. BO.2004.0115 du 23 décembre 2004). En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème pilier. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAEF, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal. Dès lors, est seul déterminant le montant du revenu net admis par la commission d'impôt, soit en l'espèce 44'131 francs. Selon l'art. 10 al. 2 RLAEF, à ce revenu peu s'ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d'Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 francs pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant est autorisée de la fortune nette. La fortune nette de D. A.________ s'élève à 271'000 francs selon les indications de l'office d'impôts. En déduisant 90'000 francs (80'000 - 10'000) de cette somme, on obtient un montant de 181'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%). C'est donc un total de 10'860 francs (181'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève donc à 54'991 francs par an, soit 4'582 francs par mois, arrondi à 4'600 francs.
c) De ce revenu on déduit ensuite les charges, soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour la recourante majeure et son père. Après déduction des charges, le solde de revenu disponible s'élève à 1'300 francs par mois. Conformément à l'art. 11 RAE, ce montant doit être réparti en 3 parts, dont deux pour la recourante en formation, ce dont il résulte que le père de la recourante peut consacrer un montant de 867 francs par mois pour financer ses études, soit 10'400 francs par année. Il reste à examiner si ce montant est suffisant pour couvrir les frais d'études de la recourante.
d) Le montant des frais d'étude annuels a été fixé par l'office à 4'360 francs. La recourante conteste ce montant en faisant valoir qu'il ne tient pas compte du fait qu'il lui est impossible de vivre avec l'un ou l'autre de ses parents et qu'il y a lieu de tenir compte des frais d'un logement séparé.
aa) Selon le barème, la participation au loyer d'une chambre ou d'un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en compte le loyer d'un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 et BO.2003.0137). Il a toutefois subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes - suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (voir p. ex. arrêt TA BO.2000.0068, où la prise en charge d'un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d'un logement séparé).
bb) Dans le cas présent, la situation familiale de la recourante apparaît relativement complexe. Selon les explications fournies durant l'instruction, il semble que la mère de la recourante n'a pas actuellement de nouveau domicile suite à son divorce et son remariage, et qu'elle vit encore dans la maison familiale de son ex-mari à 1********. D'autre part, le père de la recourante, avec lequel elle n'a jamais vécu, occupe un studio situé dans la maison dont il est propriétaire, laquelle est louée, et la recourante prétend qu'il n'y a pas la place pour qu'elle soit hébergée chez son père. Toutefois, on voit mal que sa situation impose la prise en charge d'un logement au sens de la jurisprudence citée plus haut. Interpellée par le tribunal pour savoir où elle était domiciliée actuellement, la recourante a répondu de façon vague en indiquant qu'elle logeait chez des amis en attendant de trouver un appartement, et qu'elle désirait avant tout se concentrer sur ses études. En réalité, la recourant semble momentanément dans l'impossibilité de vivre avec ses parents pour des raisons objectives, du fait qu'elle n'a matériellement pas la possibilité d'être hébergée par l'un ou l'autre d'entre eux. Toutefois, il semble que son domicile soit toujours officiellement à 1********, et elle admet elle-même être actuellement hébergée gratuitement chez des amis, en affirmant qu'elle se consacre avant tout à ses études. Or en l'absence d'une obligation concrète et actuelle de payer un loyer, l'office ne saurait entrer en matière, dans le cas d'espèce, pour la prise en charge d'un montant quelconque à ce titre.
e) Il résulte de ce qui précède que la part de revenu afférente à la recourante, de 10'400 francs, suffit largement à couvrir ses frais d'études arrêtés à 4'360 francs. En conséquence, aucune bourse ne peut lui être allouée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 novembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. A.________, montant compensé par l'avance de frais.
Lausanne, le 16 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.