CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 avril 2005

Composition

M. François Kart, président ; Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide à la formation professionnelle

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 concernant B.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B.________, né le 3 septembre 1983, a commencé en août 2004 un apprentissage de polygraphe à Genève, pour lequel il a déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) en date du 12 juillet 2004.

L'office a refusé sa demande par décision du 4 novembre 2004 au motif que la capacité financière de sa famille était supérieure au barème applicable en matière de bourses.

A.________, mère de B.________, a recouru au nom de son fils contre cette décision dans un courrier daté du 15 novembre 2004, adressé à l'office. Celui-ci a transmis le recours au tribunal administratif, qui l'a reçu le 22 novembre 2004. En substance, A.________ faisait valoir qu'elle était seule à élever son fils et à pourvoir à son entretien, que son père vivait au Zaïre depuis de nombreuses années et ne versait pas de pension, et que son seul revenu ne suffisait pas à équilibrer le budget de la famille.

L'office a répondu le 4 janvier 2005 en constatant que le recours n'apportait pas d'élément nouveau et en concluant à son rejet. A la demande du juge instructeur, il s'est déterminé de façon complémentaire le 10 janvier 2005 en présentant le détail de ses calculs, dont il ressort notamment qu'il a tenu compte du revenu du beau-père du requérant pour établir le revenu déterminant de la famille.

A.________ n'a pas donné suite à la possibilité offerte par le juge d'instruction de se déterminer sur les détails de ce calcul.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

En l'espèce, et cela n'est pas contesté, l'Office a considéré que B.________ ne s'était pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

3.                                La recourante fait valoir qu'elle est seule à pourvoir à l'entretien de son fils, qu'elle ne reçoit aucune pension du père de celui-ci, qui vit au Zaïre, et que son revenu ne suffit pas à couvrir les frais d'un apprentissage. Toutefois, l'office a considéré qu'étant donné que la recourante était remariée, il y avait lieu de tenir compte du revenu de son mari pour calculer le droit à une bourse de B.________.

a) Conformément à l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité.

S'étant remariée, la recourante peut exiger de son mari, beau-père du requérant, une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient par conséquent de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant dans l'évaluation de la capacité financière (cf. par exemple arrêts BO.2004.0061, BO.2000.0157, BO.1998.0087, BO.1991.0047). C'est par conséquent à raison que l'office a pris en compte la situation financière non seulement de la recourante, mais aussi de son mari, pour statuer sur l'octroi de la bourse demandée.

4.                                Au surplus, le détail des calculs de l'office n'a pas été contesté, et apparaît conforme aux dispositions légales et réglementaire. Il en résulte que l'office a considéré à juste titre que la capacité financière de la famille était suffisante pour assurer la prise en charge des frais d'apprentissage du requérant et qu'aucune bourse ne pouvait en conséquence lui être allouée.

5.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 francs est mis à charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.

Lausanne, le 7 avril 2005

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.