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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. Né en 1967, X.________ a entrepris des études de physique à l’Ecole Polytechnique Fédérale. A cet effet, il a demandé l’allocation de bourses d’études, la première fois en automne 1990.
B. a) Sur la base d’une demande formée en 1993, l’intéressé a reçu des prestations à fonds perdus pour l’année académique 1993-1994, la dernière fois le 7 avril 1994.
b) Il a cependant obtenu encore un prêt de 10'500 francs pour l’année académique 1995 (la seconde moitié du versement intervenant le 6 mars 1995).
C. Le 20 septembre 1998, X.________ a annoncé à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) qu’il avait pris domicile à 1******** et que ses études se prolongeaient. En réponse, l’Office a fourni diverses informations dans un courrier du 24 septembre 1998, ainsi qu’un formulaire de demande de bourse ; ce courrier indiquait encore :
« Nous vous rappelons que vous restez redevable de toutes les bourses reçues tant que vous n’aurez pas obtenu un titre de formation et que le prêt de fr.10'500.- est aussi remboursable ».
La demande de bourse déposée par l’intéressé peu après a été rejetée par l’office, au motif que l’intéressé était alors un étudiant en congé (décision du 7 janvier 1999).
D. a) Le 6 août 1999, l’EPFL a prononcé l’exmatriculation de X.________, ce dernier n’étant de ce fait plus étudiant au sein de l’école dès cette date.
b) L’intéressé a cependant contesté cette décision auprès du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, puis auprès de la Commission de recours des Ecoles polytechniques fédérales, qui a en définitive rejeté son pourvoi le 29 mai 2004. En substance, la Commission a déclaré ne pas mettre en doute le fait que le recourant se soit retrouvé dans une situation subjectivement difficile à partir de la troisième année d’examens et que ses difficultés ont eu une influence sur sa santé physique et morale. Cependant, il lui est apparu décisif que l’intéressé ne se soit en définitive pas présenté aux différentes sessions d’examens auxquelles il aurait pu prendre part, de sorte qu’elle a estimé devoir confirmer l’exmatricutation.
E. a) Par lettre du 2 février 2000, l’OCBEA a d'abord rappelé l’art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) qui prévoit que la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études régulières; il a aussi demandé diverses informations à l’intéressé, en particulier au sujet de la poursuite de ses études.
b) X.________ a alors indiqué, par lettre du 27 février 2000, qu’il avait fait l’objet d’une décision d’exmatriculation, mais qu’il avait contesté celle-ci.
En conséquence, l’OCBEA a laissé ce dossier en suspens, tout en invitant régulièrement l’intéressé à l’informer sur la suite de la procédure qu’il avait engagée.
F. a) En définitive, par lettre datée du 25 octobre 2003 ( recte 2004), X.________ a communiqué à l’OCBEA une copie de la décision rendue par la Commission de recours des Ecoles polytechniques fédérales ; simultanément, il a fait valoir que la prescription était acquise, en requérant le prononcé d’une décision formelle à ce sujet.
b) Le 1er novembre 2004, l’OCBEA, sans se prononcer sur le moyen tiré de la prescription, retient que l’intéressé est redevable auprès de l’office du prêt de 10'500 francs, ainsi que des montants alloués à fonds perdus, ascendant à un total de 40'500 francs, ce en application de l’art. 28 déjà cité.
c) C’est cette décision que X.________ a entreprise auprès du Tribunal administratif par un recours daté du 21 novembre mais confié à l’Office postal le lendemain seulement, soit en temps utile néanmoins; il fait valoir à nouveau que la prescription serait acquise et il invoque également une violation de son droit d’être entendu.
Considérant en droit
1. On constate tout d’abord que la décision attaquée est intervenue quelques jours à peine après la réception de l’envoi du recourant contenant la décision rendue par la Commission de recours des Ecoles polytechniques fédérales (l’envoi de ce prononcé date en effet du 25 octobre 2004 et il a été reçu de l’Office le lendemain ; la décision date du 1er novembre 2004). De surcroît, cette décision considère apparemment que la décision rendue par la Commission de recours établit que le recourant a mis fin à ses études sans raison impérieuse. Or, rien n'eût empêché l office, avant de statuer, d’interpeller le recourant à ce sujet et de lui accorder la faculté de se déterminer sur cet aspect ; d’ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé n’a pas manqué de contester l’absence de raisons impérieuses dans sa décision de mettre fin à ses études.
Il apparaît ainsi que le droit d’être entendu du recourant, préalablement à toute décision, n’a sans doute pas été pleinement respecté ; le Tribunal ne serait par ailleurs pas en mesure de guérir ce vice sans procéder à des compléments d’instruction non négligeables (le recourant requiert en effet la production du dossier de l’EPFL, y compris de la procédure de recours, ainsi que la tenue d’une audience, voire d’autres mesures d’instruction encore).
Cette question peut néanmoins rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
2. Le recourant invoque la prescription à l’encontre des prétentions de l’OCBEA.
a) Selon l’art. 32 LAE, les demandes en restitution se prescrivent par 5 ans dès le versement de la dernière allocation. Le tribunal de céans a jugé que ce délai était sauvegardé non seulement par le prononcé d’une décision arrêtant, de manière juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais déjà par de simples rappels qu’une allocation pourrait donner lieu à remboursement (v. arrêt BO 1996/0072 du 5 mai 1997). Dans son arrêt du 10 juillet 2001 (BO 1999/0043), le Tribunal administratif s’est demandé si cette jurisprudence ne devait pas être remise en cause (par comparaison notamment avec le régime de la restitution des prestations indues dans le domaine des assurances sociales ; voir en outre BO 2002/0084, du 17 mars 2003 dont le considérant 5 cite les deux précédents évoqués ci-dessus, sans relever que la solution retenue dans le premier arrêt - à laquelle il se rallie - méritait un examen plus approfondi). On précise encore ici que l’arrêt précité rendu en 2001 se réfère notamment au régime découlant de l’art. 95 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (ci-après : LACI), remplacé désormais par celui de l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA). En substance, même si l’ancien texte de l’art. 95 LACI parlait de prescription, la jurisprudence a retenu que l’on se trouvait ici en présence d’un régime de péremption, solution que consacre désormais expressément l’art. 25 al. 2 LPGA. Il en découle que le droit de demander la restitution de la prestation indue s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation; ce délai de péremption n'est sauvegardé que par le prononcé d'une décision.
c) Il convient donc d’examiner si l’art. 32 LAE doit être compris littéralement, en ce sens qu’il prévoit un délai de prescription, au sens usuel de ce terme, susceptible par conséquent d’être interrompu par certains actes, voire suspendu; on pourrait imaginer au contraire que, à l’instar de l’art. 95 aLACI, le terme de « prescription » doive être compris en réalité comme visant un délai de « péremption ».
aa) Les travaux préparatoires de la LAE ne fournissent pas d'indication à ce sujet, l’art. 32 LAE n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire, ni dans l’exposé des motifs, ni lors des débats.
bb) On peut être tenté de rechercher la réponse à la question qui précède dans d’autres textes légaux, portant sur des matières similaires. L’art. 27 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS) prévoit lui aussi un délai de « prescription de 10 ans à compter du jour où la dernière prestation d’aide sociale a été versée » La formulation de cette disposition, certes postérieure à l’adoption de l’art. 32 LAE, est très similaire à cette dernière. En outre, il n’y a pas de doute sur la qualification de ce délai, compte tenu du renvoi pour le surplus aux règles des art. 127 à 142 du Code des Obligations ; il en découle en effet que l’on se trouve bien en présence d’un véritable délai de prescription et non d’un délai de péremption (cette solution a été maintenue par ailleurs à l’art. 44 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise - ci-après : LASV -, sinon que le renvoi aux dispositions du CO a été abandonné).
On déduit de l’évocation de ces autres textes que le législateur vaudois paraît bien avoir choisi un régime de prescription au sens technique du terme (de préférence à un régime de péremption). Il a maintenu cette option après avoir renoncé, dans le cadre de l’art. 26 LPAS, puis dans la LASV, au régime de l’action en remboursement que l’Etat devait ouvrir précédemment, pour le remplacer par un régime de décision unilatérale.
Ainsi et en définitive, on ne voit pas de motif d’interpréter l’art. 32 LAE contrairement à son texte, c'est-à-dire en retenant un régime de péremption.
cc) Il reste à définir maintenant les motifs d’interruption du délai de prescription.
aaa) En droit public, on admet que la prescription est interrompue, non seulement par les actes énumérés à l’art. 135 CO (reconnaissance de dettes par le débiteur, poursuite par le créancier), mais également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 666, avec référence à l’ATF 87 I 414). Cette solution a d’ailleurs été largement développée dans le domaine fiscal ; on citera à ce propos un ATF du 2 octobre 2003 (2P.278/2002 et 2A. 572/2002, consid. 6.3) :
"Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes tendant au recouvrement comprennent non seulement les actes de perception de l’impôt, mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable . Ces actes incluent, par exemple, l’envoi d’un décompte complémentaire (Archives 60 506 consid. 4 p. 509, 2A. 304/1990 et les arrêts cités), l’envoi d’un formulaire de déclaration d’impôt, la sommation pour la remise de la déclaration ainsi que la notification d’un bordereau provisoire (ATF 126 II 1 consid. 2c p. 3 et la jurisprudence citée ; Archives 66 470 consid. 3c/bb p. 475, 2A. 508/1995)"
En particulier, toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue, dans cette optique, un motif d’interruption du délai de prescription. Dans une jurisprudence récente, rendue en droit fiscal toujours, le Tribunal fédéral a même admis un effet interruptif à la communication officielle annonçant simplement une taxation à venir et dont le but est essentiellement d’interrompre la prescription (ATF 126 II 1).
bbb) Dans le cadre de la LAE, il n’y a pas de motif de s’écarter des solutions généralement retenues en droit public. On laissera en revanche ouverte la question de savoir s’il est admissible d’étendre la notion d’acte interruptif aussi largement que l’ATF 126 II 1 évoqué ci-dessus.
dd) Pour la résolution du cas d’espèce, on retiendra tout d’abord que le point de départ du délai de l’art. 32 LAE coïncide avec le dernier versement d’une allocation à fonds perdu, soit en l’occurrence le 7 avril 1994. Il va en effet de soi que l’art. 32 LAE ne concerne pas le délai de prescription des prestations versées sous forme de prêts, précisément remboursables en dehors des règles des art. 28 ss LAE.
La lettre du 24 septembre 1998 (partie Faits, C), intervenue avant l’échéance du délai de 5 ans courant depuis le 7 avril 1994, contenait un simple rappel de l’obligation légale de remboursement, tant du prêt, que des bourses allouées, dans l’hypothèse où le recourant n’obtiendrait pas un titre de formation. Cependant, on ne saurait voir là une mesure par laquelle l’autorité faisait valoir sa prétention ou procédait à des mesures d’instructions tendant à établir sa créance. Il s’agit d’un simple avis, dans lequel l’autorité réserve sa prétention ; il ne saurait être considéré comme valant motif interruptif de la prescription, ce d’autant qu’il n’indique même pas expressément qu’il vise un tel but (en d’autres termes les conditions posées dans l’ATF 126 II 1, d’ailleurs extrêmement larges, ne seraient pas non plus remplies).
Par la suite, l’office intimé, dans sa lettre du 2 février 2000, a expressément invoqué l’art. 28 LAE, relatif à la restitution des allocations au cas où l’intéressé renonce à ses études sans raisons impérieuses, et il a bien ordonné des mesures d’instruction en vue de statuer sur cette restitution. On aurait donc dû admettre que cet acte constituait un motif interruptif de la prescription; toutefois, il est intervenu plus de 5 ans après le 7 avril 1994, soit à un moment où la prescription était d’ores et déjà acquise.
3. S’agissant par ailleurs du montant de 10'500 francs, alloué sous la forme d’un prêt, on doit relever qu’il est remboursable. Force est au surplus d’appliquer les dispositions du CO à titre de droit cantonal supplétif ; concrètement, selon l’art. 318 CO, l’emprunteur a, pour restituer la somme due, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Ce n’est qu’à partir de cette échéance que le délai de prescription ordinaire en matière contractuelle, soit 10 ans (art. 127 CO), va débuter. Il va ainsi de soi que l’échéance de la prescription n’est pas atteinte pour ce second volet des prestations de l’OCBEA.
On notera également que le remboursement du prêt est dû indépendamment des motifs qui ont pu conduire l’intéressé à mettre fin à ses études.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis dans sa partie principale, soit en tant qu’il concerne le montant de 40'500 francs, lequel est actuellement prescrit.
Compte tenu de l’issue du pourvoi, il convient de statuer sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 1er novembre 2004 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est réformée en ce sens que la demande de restitution est confirmée à concurrence de 10'500 (dix mille cinq cents) francs, celle-ci étant annulée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
fg/Lausanne, le 6 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.