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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 mai 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 20 septembre 1974, vit avec sa compagne B.________ et leurs deux enfants de 2 et 5 ans. Il a bénéficié d'une bourse d'un montant de 19'000 en 2003-2004 pour suivre les cours de l'école de Marcellin et obtenir, en juillet 2004 une Maturité professionnelle, orientation sciences naturelles. A cette occasion, il a été considéré comme financièrement indépendant. Il a renouvelé sa demande de bourse pour l'année 2004-2005 afin de commencer, dès le mois d'octobre 2004, une formation d'Ingénieur en gestion de la nature à l'école d'ingénieur de Lullier. L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a d'abord refusé sa demande, dans une décision datée du 22 octobre 2004, au motif que la capacité financière de sa compagne était supérieure aux normes et qu'en outre, il avait déjà bénéficié d'une bourse d'études pour sa formation précédente. Il est toutefois revenu sur son refus et a rendu une nouvelle décision datée du 9 novembre 2004 dans laquelle il allouait finalement à A.________ une bourse de 9'460 francs pour l'année 2004-2005.
B. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 novembre 2004. Il demande que sa situation soit réexaminée en ce sens qu'on le considère soit selon le même statut que l'année précédente pour le calcul de la bourse, à savoir comme un célibataire avec enfants à charge, soit, si le revenu de sa compagne devait être pris en considération, qu'il soit tenu compte de toutes les charges liées à l'acquisition de ce revenu, notamment les frais de transports et de repas à l'extérieur, ainsi que les frais de garde de leurs enfants. Il fait valoir également que les frais de repas pris en compte par l'office dans ses frais d'études sont insuffisants pour lui permettre de manger à l'extérieur 5 jours par semaine.
C. L'office a répondu le 23 décembre 2004 en transmettant son dossier et en renvoyant au surplus à la jurisprudence du tribunal pour justifier la prise en compte du revenu des concubins. A la demande du juge instructeur, il a complété sa réponse le 7 janvier 2005 en indiquant le détail de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
D. A la requête du juge instructeur, A.________ a produit, le 3 janvier 2005, une copie de la déclaration d'impôt 2003 de sa compagne. Au surplus, il a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase).
3. Le recourant s'étonne d'être considéré par l'office comme une personne à charge de sa compagne. Il mentionne à cet égard une contradiction avec la manière dont sa situation est traitée au niveau fiscal.
Le recourant est considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En application de l'art. 14 al. 2 LAE, ceci signifie que, pour le calcul de sa bourse, seul son revenu et celui des personnes qui, le cas échéant, subviennent à ses besoins est pris en considération, à l'exclusion de celui de ses parents. En l'occurrence, le recourant et sa compagne vivent et élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant donné l'absence de tout revenu de A.________, force est d'admettre que c'est sa compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et, au moins partiellement, à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en offrant nourriture et logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement ce point de vue. Partant, c'est à juste titre que, en application de l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en compte la capacité financière de sa compagne. Il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'éventuelle contradiction susceptible d'exister entre le traitement des concubins dans la législation sur les bourses et la législation fiscale, la question relevant cas échant des compétences du législateur.
4. Le recourant souligne qu'il a obtenu pour l'année 2003-2004 une bourse d'un montant de 19'000 francs en qualité de requérant célibataire avec enfants à charge en s'étonnant du changement de pratique intervenu pour l'année 2004-2005. Il invoque ainsi implicitement une violation du principe de la bonne foi.
a) Ancré à l'art 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale: en particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placées dans celles-ci (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 126 II 377, consid. 3a p. 387 et les références; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol I p. 390 s). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67).
b) En l'espèce, les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies. On note à cet égard que les demandes de bourses sont réexaminées chaque année et font l'objet d'une décision distincte. Il est dès lors parfaitement concevable que l'office, comme cela a été le cas en l'espèce, apprécie différemment les éléments à prendre en considération et modifie cas échéant une précédente décision dont il s'est rendu compte qu'elle était erronée. On ne saurait alors parler d'un comportement contradictoire de l'administration constituant une violation du principe de la bonne foi.
Cela étant, il reste à examiner la manière dont l'office a établi son calcul.
5. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Dans le cas d'espèce, les charges prises en considération se montent à 54'000 fr. par an, soit 4'500 fr. par mois (3'100 + 700 + 700). On relève que le montant des charges arrêté par l'art. 8 RAE correspond à un forfait fixe, qui ne varie pas selon les dépenses réelles de la famille. Ce système a certes l'inconvénient de ne pas tenir compte forcément de toutes les charges effectives, notamment en ce qui concerne les frais de garde des senfants, comme le voudrait le recourant, mais en contrepartie, il assure l'égalité de traitement entre tous les requérants quelle que soit leur situation. Dès lors que ce système a été voulu par le législateur, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Contrairement à ce que prétend l'office, on ne saurait réduire le montant des frais de repas pris à l'extérieur au motif que les charges calculées conformément à l'art. 8 RAE comportent déjà un montant pour la couverture des frais de repas. En effet, les frais mentionnés à l'art. 19 LAE concernent précisément les frais supplémentaires auxquels le requérant doit faire face pour mener à bien ses études. En outre, cette disposition précise clairement qu'entrent dans le calcul du coût des études toutes les dépenses qu'elles occasionnent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Concernant les frais de repas, mentionnés sous lettre e), la loi se réfère expressément au barème, lequel prévoit un forfait de 20 francs par jour pour les repas pris à l'extérieur, mais au maximum de 200 francs par mois. Le recourant, qui habite à 1******** et poursuit ses études à Genève n'a manifestement pas la possibilité de rentrer manger chez lui à midi, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer le forfait maximum de 200 francs par mois pour les repas pris à l'extérieur, soit 2'000 francs par année. Il y a donc lieu de retenir que les frais d'études du recourant se montent à 6'500 francs par année (manuels, matériels, outils, inscription:1'600; déplacements: 2'900; repas de midi: 2'000).
cc) La capacité financière déterminante pour le calcul du droit à une bourse correspond au revenu net admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) ; l’article 10 al. 1 RAE précise : « Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d’impôt » (actuellement il s’agit du chiffre 650 de la déclaration d’impôt). Toutefois, aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque B.________ a repris une activité à cent pour cent à partir du mois d'août 2004. Dès lors, l'office, à juste titre, a tenu compte de son nouveau revenu pour établir la capacité financière de la famille en 2004-2005. Toutefois, en pareil cas, il doit prendre en considération le salaire net et effectuer ensuite un calcul analogue à celui aboutissant actuellement au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la déclaration d’impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc (cf. BO.2004.0068; BO.2004.0023 et les arrêts cités). En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'office a omis de faire ce calcul, se contentant de retenir le salaire net mensuel indiqué sur le certificat de salaire, y compris une part du 13e salaire. Il y a lieu dès lors d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l'office pour qu'il procède à un calcul conforme aux règles énoncées ci-dessus.
b) Du revenu net, il conviendra ensuite de déduire les charges normales établies selon l'art. 8 RAE. Ensuite, on répartira entre les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des études, une bourse sera ou non allouée (art. 11a RAE). Cas échéant, s'il apparaît une insuffisance de revenu une allocation complémentaire devra être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du recourant (art. 11a al. 2 RAE).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'office pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais sont laissés à charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision du 9 novembre 2004 de l'office des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais par 100 (cent) francs effectuée par A.________ lui étant restituée.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.