CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juin 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourant

 

A.________, 1********, à Z.________

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2004 lui allouant un prêt

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1970, est arrivé en Suisse le 1er octobre 1998; il y a obtenu l'asile le 28 octobre de l'année suivante. Il est actuellement domicilié à Z.________, au bénéfice d'un permis d'établissement (livret C). Le 13 mars 2003, il a épousé B.________, ressortissante tunisienne née le 13 février 1983.

B.                               A.________ est titulaire d'une licence en administration publique décernée en 1998 par l'Université internationale d'Afrique de Khartoum, au Soudan. Il a entrepris des études à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne durant les années universitaires 1999/2000 (un semestre) et 2000/2001. Ensuite, durant l'année universitaire 2001/2002, A.________ a entrepris des études à la faculté de droit de l'Université de Lausanne (deux mois), qu'il a poursuivies à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Aussi bien ses études en HEC que ses études de droit se sont soldées par des échecs définitifs.

Depuis 1999, les autorités du canton de Thurgovie (auquel il avait été attribué comme requérant d'asile) lui ont accordé cinq bourses semestrielles maximales pour suivre les cours de l'Université de Lausanne, une bourse semestrielle maximale pour suivre les cours de l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'un prêt de 5'000 francs.

Depuis 2003, A.________ et son épouse sont entièrement assistés par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne, l'intéressé n'ayant jamais travaillé depuis son entrée en Suisse, le 1er octobre 1998.

C.                               Par demande parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) le 13 août 2004, A.________ a requis une bourse pour suivre la première année d'études à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG). Cette formation, d'une durée de deux ans, lui permettrait d'obtenir le titre d'informaticien de gestion.

L'office a rejeté cette demande le 9 novembre 2004, au motif que le requérant entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

D.                               Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le
28 novembre 2004. Il conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

E.                               Par nouvelle décision du 9 décembre 2004, annulant et remplaçant celle du
9 novembre 2004, l'office a alloué au recourant un prêt de 16'800 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre 2005, prêt renouvelable, sur demande, pour sa seconde année d'études. L'office a ajouté que ces prêts seraient transformables en bourses à fonds perdus dès que le recourant aurait obtenu le titre d'informaticien de gestion. Il a motivé sa nouvelle décision par le fait que le recourant avait contracté une dette importante auprès des autorités du canton de Thurgovie.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a, le 29 décembre 2004, déclaré maintenir son recours tendant à l'octroi d'une bourse d'études, estimant qu'en cas d'échec dans ses études, la dette qu'il aura contractée auprès de l'office serait très élevée.

Dans sa réponse du 17 février 2005, l'office déclare s'en remettre à justice.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile contre la décision du 9 novembre 2004 et maintenu contre celle du 9 décembre 2004, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Selon l'art. 24 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), si un requérant entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat.

L'art. 24 al. 3 LAE ne laisse à l'office aucun pouvoir d'appréciation. En effet, lors de son introduction par la loi du 29 mai 1979 modifiant la LAE, le Grand Conseil avait refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (v. BGC, printemps 1979, p. 460); par ailleurs, le législateur avait exclu toute possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 LAE et qui permet, pour de justes motifs, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Ainsi, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième n'entre pas en ligne de compte (arrêt TA du 8 juin 1999 dans la cause BO.1998.0188 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir entrepris deux formations avant d'opter pour des études à l'ESVIG. Il justifie ses échecs définitifs dans ces deux formations par la fragilité psychologique qui est la sienne suite aux traumatismes qu'il a subis du fait de la répression endurée dans son pays d'origine, aggravée par le décès, en cours d'études, de son père resté au pays, lui-même victime de la répression. Il expose avoir vécu durant ses études dans le constant souci de savoir sa famille exposée au danger de la répression. Si la pression psychologique endurée par le recourant peut expliquer les deux échecs définitifs subis, il n'en reste pas moins que les deux formations qu'il avait entreprises ont été interrompues. Les motifs pour lesquels elles l'ont été n'importent nullement au regard de la loi (v. chiffre 2a ci-avant). L'office n'avait aucune marge de manœuvre dans l'application de l'art. 24 al. 3 LAE et c'est à juste titre qu'il a refusé l'octroi d'une bourse à fonds perdus au recourant.

3.                                Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAE, des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire.

Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux. Dans ce domaine, il a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RADF 1984 p. 251 consid. 3; arrêts, BO.1996.0094 du 28 janvier 1997, BO.1997.0002 du 3 juin 1997, BO.2000.0025 du 6 juillet 2000).

En l'occurrence, l'office a fait usage de sa liberté d'appréciation et a, par décision du 9 décembre 2004, alloué un prêt de 16'800 francs au recourant pour sa première année d'études, prêt renouvelable, sur demande, pour sa seconde année d'études. L'office a en outre admis que ces deux prêts pourraient être transformés en allocations à fonds perdus en cas d'achèvement de sa formation à l'ESVIG. Ce faisant, l'office a largement tenu compte du fait que le recourant n'a pas trouvé de travail depuis son arrivée en Suisse. Il a également tenu compte du fait que l'intéressé a contracté une dette importante auprès des autorités du canton de Thurgovie. Les craintes émises par le recourant, qui redoute le poids d'une dette élevée en cas de nouvel échec, ne justifient pas l'allocation d'une bourse à fonds perdus au regard du texte parfaitement clair de la loi. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait reprocher à l'office d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.                                Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
9 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.