CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach. et M. Pascal Martin, assesseurs, Greffier : M. Yann Jaillet

 

Recourante

 

A.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme A.________, née le 9 octobre 1971, célibataire, est au bénéfice d’une formation d’accompagnatrice en moyenne montagne. Pour l’année 2003, elle a été taxée sur un revenu de 28'100 fr. et une fortune de 2'000 fr. Sa mère, divorcée, a été taxée sur une fortune nette de 222'000 fr., constituée notamment de 14'806 fr. de titres et 267'000 fr. d’immeubles privés (dont 64'500 fr. de dettes hypothécaires).

Souhaitant prendre une nouvelle orientation professionnelle, Mme A.________ s’est inscrite à la faculté des lettres de l’Université de Lausanne et a sollicité une bourse pour l’année 2004/2005.

B.                               Le 15 novembre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a octroyé à Mme A.________ une bourse de 12'800 fr. Cette décision précisait notamment que le montant était diminué en raison de la fortune de sa mère, mais qu’un prêt de 4'000 fr. était possible sur demande.

C.                               Contre cette décision, Mme A.________ a recouru le 6 décembre 2004, concluant à l’octroi d’une bourse complète. Elle fait valoir qu’elle est financièrement indépendante de ses parents depuis l’âge de dix-neuf ans et que la fortune de sa mère, constituée d’une maison qu’elle partage en copropriété avec sa sœur, n’apporte aucun revenu et n’est pas réalisable.

Dans sa réponse du 23 février 2005, l’office expose que la fortune dont Mme A.________ pourrait hériter s’élève à 111'000 fr. et que, de ce fait, l’aide de l’Etat doit consister partiellement en un prêt calculé en fonction de ce montant.

Mme A.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction. Elle a en outre été dispensée d’une avance de frais.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de pus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

En l'occurrence, l'office a admis que la recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant litigieux de la bourse.

3.                                Le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.

Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêts BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO.1998.0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office, en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi, a d'emblée limité à 16'800 fr. le montant maximum pouvant être alloué.

4.                                Mme A.________ est sans revenu ni fortune personnelle importante. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études.

Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de la recourante à 2'660 fr. Ce montant, non contesté par la recourante, a été fixé conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

5.                                La recourante peut prétendre, en sus de ce montant de 2'660 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998/0180 du 11 novembre 1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO 2002/0142 du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du 24 novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du 23 décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).

Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une lacune dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant vit seul en Suisse, sans aucune famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Ce barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes. En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ; mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée. En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8 consid 4c p. 14).

L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998/0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes seules, au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise.

Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2004", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr. En l'occurrence, la recourante loue un appartement dont le loyer s'élève à 600 fr., charges comprises. En y ajoutant le forfait précité, on obtient une allocation complémentaire de 1'710 fr. par mois, soit 20'520 fr. pour douze mois.

6.                                Selon l'art. 14 al. 3 LAE, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Cette règle repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (arrêts BO.1996.0065 du 16 octobre 1996 et BO.1997.0077 du 22 janvier 1998). A cet égard, le tribunal a déjà jugé que le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable puisque prévu expressément par la loi (arrêts BO.2000.0107du 29 décembre 2000 et BO.2001.0054 du 7 décembre 2001).

Le barème prévoit que, pour un requérant financièrement indépendant  célibataire, une aide financière de 4'000 fr. est accordée sous forme de prêt lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), se situe entre 100'000 fr. et 200'000 fr.

En l'espèce, Mme A.________-B.________ dispose d'une fortune nette de 222'000 fr.  La mère de la recourante étant divorcée, il convient de diviser ce montant par le nombre d'héritiers, soit en l'occurrence deux enfants dont la recourante. Le montant à prendre en considération pour le recourant s'élève donc à 111'000 fr. Que la maison en copropriété, qui constitue la plus grande partie de cette fortune, ne soit pas immédiatement réalisable, n'est pas un argument pertinent dans la mesure où la mère de la recourante possède aussi des titres pour 14'800 fr. Ainsi, c'est à juste titre que l'office a partiellement octroyé l'aide de l'Etat sous la forme d'un prêt de 4'000 fr.

7.                                Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a droit, pour l'année 2004/2005, à une aide de l'Etat constituée d'un prêt de 4'000 fr. et d'une bourse de 19'180 fr. ([2'660 + 20'520] – 4'000). Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse de 19'180 francs est allouée à Mme A.________ pour l'année 2004/2005, et qu'un prêt de 4'000 francs pourra lui être accordé si elle le demande.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/fg/Lausanne, le 1er décembre 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.