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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 mai 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt |
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recourants |
1. |
A. X.________-Y.________ , à 1******** |
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2. |
B. X.________-Y.________, à 1********, représentée par A. X.________-Y.________ , à 1********, |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________-Y.________ et consorts c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2004 concernant C. X.________ et D. X.________ |
Vu les faits suivants
A. a) C. X.________ est né le 8 juin 1981. Il est inscrit à l'Université de Lausanne, en faculté de Lettres depuis l'automne 2001. La fin de sa formation est prévue pour le printemps 2006. Jusqu'à ce jour, il a perçu les aides suivantes:
- Du 15.10.2001 au 15.10.2002: Fr. 9'160
- Du 15.10.2002 au 15.10.2003: Fr. 10'500
- Du 15.10.2003 au 15.10.2004: Fr. 7'450
Il convient également de mentionner que C. X.________ avait déjà bénéficié de soutien sous forme de bourses pour mener à bien ses études secondaires supérieures entre 1996 et 1998 (montant inconnu) puis pour une formation d'ingénieur agronome à l'EPFZ, qu'il a interrompue à fin 1999 (Fr. 9'350).
b) D. X.________ est né le 6 décembre 1982. Il est inscrit à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) depuis octobre 2001. Il prépare un diplôme de designer HES en communication visuelle. La fin de sa formation est prévue pour le 20 octobre 2005. Dans le cadre de cette formation, il a perçu les aides suivantes:
- Du 22.10.2001 au 15.07.2002: Fr. 10'010
- Du 21.10.2002 au 20.10.2003: Fr. 10'500
- Du 20.10.2003 au 19.10.2004: Fr. 8'910
Il convient également de mentionner que D. X.________ avait bénéficié d'un soutien sous forme de bourses pour mener à bien ses études secondaires supérieures entre 1998 et 2001, d'un montant total de quelque 8'190 francs.
c) A l'appui de ses précédentes décisions, l'Office avait arrêté le revenu déterminant de la famille X.________-Y.________comme suit:
Période 1999-2000 Fr. 71'796.--
Période 2001-2002 Fr. 83'592.--
Période 2002-2003 Fr. 72'996.--
Période 2003-2004 Fr. 94'596.--
B. a) Par courrier du 21 septembre 2004, A. X.________ a demandé des bourses d'études pour ses trois enfants, à savoir C. X.________, D. X.________ et E. X.________. Il a fait valoir que la situation financière de la famille n'avait pas évolué depuis les années précédentes et que E. X.________ était également sur le point d'entamer des études universitaires.
b) A. X.________travaille en qualité d'expéditeur au service de F.________ SA, à 2******** pour un revenu annuel net qui s'est élevé à 43'641 fr. en 2003 (45'818 fr. en 2002). B. X.________ travaille en qualité de régleuse pour G.________, à 3******** pour un revenu annuel net qui s'est élevé à 51'641 fr. en 2003 (52'247 fr. en 2002). Le revenu imposable qu'ils annoncent pour l'année 2003 se monte à 89'133 fr (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) et la fortune imposable à 292'731 fr. (chiffre 800).
Pour l'année 2003, C. X.________ et D. X.________ ont annoncé un revenu imposable et une fortune nuls.
Il ressort de l'instruction que E. X.________ a interrompu ses études universitaires pour prendre un emploi temporaire. Elle ne serait dès lors plus à la charge de ses parents.
c) Par décision du 29 novembre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'Office) a refusé l'octroi d'une bourse en faveur de C. X.________ pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005. Il a fait valoir que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème. Il a invoqué l'augmentation de revenus découlant de la déclaration d'impôt 2003 et le fait qu'il y avait désormais un enfant de moins à charge.
Le même jour, l'Office a arrêté le montant de la bourse en faveur de D. X.________ à 500 fr. pour la période du 23 septembre 2004 au 30 septembre 2005. Il s'est fondé sur les mêmes motifs que pour C. X.________.
C. Par acte du 15 décembre 2004 (remis à la poste le lendemain), les époux X.________ ont recouru à l'encontre de ces décisions. Ils ont conclu à ce que le montant des bourses en faveur de leurs fils soit fixé équitablement pour tenir compte de la charge que représentent les frais d'étude dans le budget familial. Ils ont contesté le principe d'une suppression, tout en admettant une diminution liée à l'amélioration des gains réalisés par l'épouse.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2005, l'Office a conclu au rejet du recours et au maintien de ses décisions. Il a exposé les éléments dont il a été tenu compte pour arrêter sa décision.
Les recourants n'ont pas complété leurs moyens dans le délai qui leur a été imparti postérieurement au dépôt des déterminations de l'autorité intimée.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part (non litigieuses en l'espèce), des conditions financières d'autre part.
a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
b) Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAE (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, il apparaît - sans que cela ne soit contesté - que C. X.________ et D. X.________ n'ont pas exercé précédemment d'activité lucrative, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme indépendants financièrement au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la situation financière de leurs parents.
2. Il convient maintenant de rappeler les principes qui fondent le droit à un soutien de l'Etat. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
a) aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
bb) En l'espèce, l'Office a pris en compte un montant de 3'100 francs correspondant au forfait réglementaire pour deux parents et un montant de 800 fr. pour chacun des deux enfants majeurs. C'est ainsi une somme de 4'700 fr. qui a été admise au titre des charges supportées par la famille X.________ -Y.________ .
Pour la première fois, l'Office n'a pas intégré dans son calcul la charge que représente E. X.________. Il est en effet apparu que la cadette avait renoncé à poursuivre ses études et qu'elle occupait un emploi temporaire. Au demeurant, ce point est admis par les recourants. Cela étant, les charges déterminantes au sens de l'art. 8 RAE sont inférieures de 800 fr. par mois à ce qui avait pu être retenu pour la dernière période scolaire (2003-2004).
b) aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (correspondant au chiffre 650 actuel) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'art. 10b RAE prévoit néanmoins que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans sa réponse au recours, l'Office fait valoir que le revenu déterminant comprend les déductions que les contribuables peuvent faire valoir, s'agissant des primes de prévoyance professionnelle individuelle liée (ch. 310) et des frais d'entretien d'immeuble (ch. 540). Il estime donc devoir s'écarter du "revenu net admis par la Commission d'impôt". Si l'on peut comprendre les motifs d'équité sur lesquels ce raisonnement se fonde vraisemblablement, il n'en demeure pas moins que l'Office méconnaît clairement le texte de l'art. 16 ch. 2 let. a LAE. Lorsqu'il a adopté la LAE, le législateur est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des intéressés était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourses. Comme il l'a encore rappelé récemment, le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve, quand bien même la position soutenue par l'autorité intimée pourrait peut-être se discuter dans l'absolu (v. arrêt BO 2004.0115 du 23 décembre 2004). Dans le cas présent, cette question est toutefois sans portée, car les recourants n'ont revendiqué aucune des déductions litigieuses.
bb) Les recourants ont annoncé, sous chiffre 650 de leur déclaration, un montant de 89'133 francs. C'est ce montant, arrondi à 89'200 fr., qui a été pris en considération par l'Office pour apprécier la capacité financière de la famille et déterminer ainsi si les fils des recourants pouvaient prétendre à l'octroi d'une bourse. En ce qui concerne la fortune, l'Office a pris en compte un montant de 292'000 francs. Il a déduit un montant total de 110'000 fr. (soit Fr. 80'000 pour les parents et Fr. 10'000 par descendant), ce qui porte la fortune nette déterminante à 182'000 francs. En application du barème, il a multiplié le capital par 6% (v. Barème ad lettre A) et ajouté le résultat au revenu de la famille. Ce qui donne un montant de 10'920 fr. arrondi à 11'000 francs.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a arrêté le revenu déterminant à 100'200 fr., soit un revenu mensuel de 8'350 fr. par mois. La capacité financière de la famille X.________-Y.________a dès lors été correctement appréciée. Ce point n'a d'ailleurs pas été remis en cause dans la procédure de recours.
c) aa) L'Office a ensuite arrêté le revenu mensuel de la famille en déduisant les charges mensuelles admissibles (Fr. 4'700) du revenu déterminant (Fr. 8'350). Il a ainsi abouti à un disponible de 3'650 fr. par mois. Il aurait été arrêté à 2'850 fr. par mois si E. X.________ avait encore été à la charge de ses parents (Fr. 8'350 - [Fr. 4'700 + Fr. 800]).
En application de l'art. 11 RAE, l'Office a ensuite réparti cet excédent entre les membres de la famille, à raison d'un tiers pour les parents (deux parts) et d'un tiers pour chacun des enfants en formation (deux parts chacun). Les recourants sont ainsi tenus à contribuer aux frais d'études de leurs fils à concurrence de 2'432 fr. (2 x Fr. 1'216) par mois.
Il reste ensuite à comparer la part d'excédent à la charge de la famille avec le coût des études, sur une base annualisée. Pour D. X.________, les frais d'étude (Fr. 13'300) sont inférieurs aux montants que la famille doit prendre à sa charge (Fr. 14'600). Il n'a dès lors droit à aucune aide. En ce qui concerne C. X.________, les frais d'études (Fr. 15'010) sont légèrement supérieurs. La différence (Fr. 410) représente le montant de la bourse, qui a été arrondi à 500 francs. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que le calcul effectué par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.
bb) Ces calculs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le montant des bourses a pratiquement disparu d'une année scolaire à l'autre. Si E. X.________ avait été intégrée au calcul, le nombre des parts aurait été fixé à huit au lieu de six (art. 11 RAE). La répartition de l'excédent entre les membres de la famille aurait conduit l'Office à considérer que les parents devaient prendre en charge un montant de 712 fr. 50 par enfant et par mois (Fr. 8'550 sur l'année). Dans cette hypothèse, il y aurait vraisemblablement eu place à un subside pour chacun des fils X.________ -Y.________ .
Les recourants font valoir que les revenus de l'époux, non encore arrêtés définitivement, auraient probablement diminué pour la période litigieuse par rapport aux années antérieures. Leur argumentation se heurte toutefois aux constatations de l'autorité. L'Office a en effet établi son calcul sur une base annuelle de 100'200 fr., soit un revenu mensuel de 8'350 fr. (v. cons. b/bb ci-dessus), alors que ces montants étaient inférieurs pour les périodes antérieures (Fr. 94'596 pour 2003-2004; Fr. 72'996 pour 2002-2003; Fr. 83'592 pour 2001-2002). Cette variation contribue également à expliquer l'importance de la réduction de l'aide que les recourants doivent désormais subir.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA). Arrêtés à 150 francs, ils seront compensés par l’avance de frais opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 29 novembre 2004 sont maintenues.
III. Un émolument d'arrêt, arrêté à 150 (cent cinquante) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.