CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 juin 2005

Composition

M. B. A.________ Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard

 

recourante

 

A. A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 12 novembre 2004 concernant son fils B. A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. A.________, né le 15 mars 1978, habite avec sa mère à 1********. Il suit les cours de l’Ecole hôtelière de Lausanne depuis 2002 (programme BOS), formation couronnée par un diplôme HES en hôtellerie. Suite au refus de l'office de lui allouer une bourse pour le troisième semestre de ses études, soit la période du 6 février au 15 juin 2004, il a recouru au Tribunal administratif qui a admis son recours dans un arrêt du 1er novembre 2004 et renvoyé la cause à l'office pour qu'il rende une nouvelle décision. Ce dernier a rendu une nouvelle décision de refus le 12 novembre 2004, en indiquant avoir établi son calcul selon l'arrêt du Tribunal administratif précité.

B.                               Suite au recours déposé par A. A.________ au nom de son fils B. A.________ contre cette décision, l'office a reconnu que son refus provenait d'une erreur de calcul. Il a corrigé le montant de la bourse en le fixant à 1'160 francs, et a présenté le détail de ses calculs dans une nouvelle décision datée du 10 janvier 2005.

C.                               Interpellée à ce sujet par le juge instructeur en date du 12 janvier 2005, A. A.________ s'est déterminée le 28 février 2005 en concluant au maintien du recours. En substance, elle reproche à l'office de ne pas avoir tenu compte du coût réel des études de son fils, et notamment de l'obligation faite aux élèves de l'Ecole hôtelière, indépendamment de leur lieu de domicile, de payer une somme de 3'500 francs par semestre pour les repas, la pension complète étant obligatoire. En tenant compte des frais de matériels, elle concluait que le coût des études calculés pour 5 mois était en réalité de 6'015 francs, et demandait en conséquence que le montant de la bourse soit revu sur cette base.

Dans un courrier du 15 avril 2005, l'école hôtelière a précisé les points suivants:

"….

Le forfait repas de l'EHL est effectivement facturé à l'étudiant CHF 3'500.00 par semestre et comprend trois repas par jour.

Pour le programme MP

• il est obligatoire durant le 1er semestre

• il n'est pas facturé durant le 2e semestre car l'étudiant est en stage et ne se trouve pas sur le campus

Pour le programme BOS

• il est obligatoire durant le 1er, 2e et 3e semestre

• il n'est pas facturé durant le 4e semestre car l'étudiant est en stage et ne se trouve pas sur le campus

• il est facultatif pour le 5e, 6e et 7e semestre. Si l'étudiant désire cependant prendre le forfait, deux choix s'offrent à lui. Il peut soit opter pour la "pension complète" facturée CHF 3'500.00, soit pour le "forfait midi" facturé CHF 1'500.00.

Pour le programme OPS

• il est obligatoire durant le 1er et 2e semestre

• il n'est pas facturé durant le 3e semestre car l'étudiant est en stage et ne se trouve pas sur le campus

Le forfait repas est obligatoire durant certains semestres car les restaurants de l'EHL font partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école. L'un des objectifs de l'EHL est d'enseigner aux étudiants les aspects pratiques de la gestion d'établissements de l'industrie et de l'accueil en les faisant travailler dans les cuisines et les zones de service tout en les exposant à différents concepts de restauration. Les quatre restaurants de l'EHL dans lesquels les étudiants suivent leur formation ne peuvent fonctionner sans clientèle. C'est ainsi que les étudiants bénéficiant du service de restauration constituent la clientèle des restaurants, permettant ainsi à ces derniers d'atteindre leurs objectifs en matière de formation".

 

Considérant en droit

1.                                Dans le cas d'espèce, la fixation du revenu déterminant ayant déjà fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal (cf. BO.2004.0053), le seul point litigieux  concerne le calcul du coût des études.

2.                                a) Selon l'art. 19 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Le règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise pour sa part, à son art. 12, que les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

b) Selon le barème, entrent dans les frais d'études, pour autant que l'horaire ne permette pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, au maximum 200 francs par mois. En application du barème, l'office a arrêté les frais de repas à 2'000 francs par année (art. 12 al. 3 RAE). La recourante conteste ce montant, expliquant que l'école hôtelière facture un forfait repas correspondant à une pension complète, que les étudiants ont l'obligation de prendre leurs repas dans les restaurants de l'école durant leurs études, et que le critère retenu par le barème, à savoir la possibilité de rentrer à midi à son domicile, n'est pas pertinent en l'espèce.

Le tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'examiner la question des frais de repas qui sont facturés aux étudiants des écoles hôtelières (arrêt BO.2001.0059 du 26 octobre 2001). A cette occasion, il a jugé que le montant annuel de 4'850 francs facturé à ses étudiants par l'Ecole Hôtelière de Genève s'avérait exorbitant au regard notamment des tarifs usuellement pratiqués dans les restaurants d'écoles ou de centres de formation. Il en a déduit qu'il convenait de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par le barème, ce dernier permettant de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dès lors que le montant exigé par l'école hôtelière apparaît également exorbitant. On relèvera au surplus que ce n'est pas le rôle des bourses d'étude de financer les restaurants de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne le montant de 2'000 francs retenu par l'office pour le poste "manuels, matériel et outils" qui, selon la recourante, devrait être pris en compte à hauteur de 2'830 francs. Sur ce point, on constate que  l'office a déjà tenu compte de frais élevés en retenant le maximum prévu par le barème pour les frais de matériel. S'agissant d'un forfait qui permet de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants, il n'y a pas lieu de s'en écarter (v. à cet égard notamment arrêt TA BO.2004.0107 du 24 novembre 2004). Au surplus, les autres frais retenus par l'office ne sont pas contestés et correspondent aux dispositions des art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 janvier 2005, annulant et remplaçant sa précédente décision du 12 novembre 2004, est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. A.________.

Lausanne, le 24 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.