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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 mai 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay , assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours X._______ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 décembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. X._______, née en 1978, a obtenu une licence en sciences sociales à l’Université de Lausanne en octobre 1999 ; elle s’était alors vue octroyer de l’office cantonal compétent une bourse d’études de 5'250 francs pour chacun des six semestres d’études.
B. En date du 23 août 2004, X._______ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une nouvelle bourse ; elle a fait valoir son admission à compter de la rentrée universitaire d’octobre 2004 à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques dans la filière de formation d’éducatrice spécialisée. X._______ a expliqué qu’elle était indépendante de ses parents et habitait son propre logement, aux 1._______. Après une période de chômage, elle travaille depuis septembre 2003 en qualité de puéricultrice pour le compte de l’Association d’accueil de l’enfance du A._______, au sein de la garderie « B._______ », à 2._______; son salaire mensuel, pour un taux d’activité de 80% est de 2’640 francs, plus treizième salaire. Elle a toutefois expliqué qu’elle était contrainte de réduire de 20% son taux d’activité à compter du 1er octobre 2004 pour entreprendre une nouvelle formation à l’EESP. Depuis cette date en effet, elle ne perçoit plus que 2'040 francs par mois ; elle a fait état dans le budget annexé à sa demande d’une insuffisance de revenu de 467 fr.45 par mois pour couvrir ses charges.
C. Par décision du 10 décembre 2004, l’OCBEA a refusé de prendre la demande de X._______ en considération, au motif que cette dernière a déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que les études entreprises ne permettent pas d’accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. En revanche, la décision quant à l’octroi d’un prêt est demeurée réservée.
X._______ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation. Pour l’essentiel, elle explique que la licence qu’elle a obtenue en 1999 ne lui a ouvert aucune porte sur le plan professionnelle ; elle a produit à cet effet une décision du 24 septembre 2002 par laquelle le Service de protection de la jeunesse a refusé de reconnaître sa licence dans le canton comme formation éducative pour le travail auprès des enfants en nursery, garderie et en unité d’accueil pour écoliers. Elle précise que c’est à la condition d’entreprendre une formation spécialisée qu’elle a été engagée dans une garderie d’enfants.
L’OCBEA, pour sa part, s’en est remis à justice.
Considérant en droit
1. a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février 2005).
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076 du 1er novembre 2004 ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) Enfin, l'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par la révision législative du 10 novembre 1997 prévoit l'aide financière de l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers". L'exposé des motifs et projet de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), la notion de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1 LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une formation complémentaire (v. un exemple dans l’arrêt PS 1997/0341 du 16 décembre 1998 ; cf. arrêt BO 2004.0047 du 15 juillet 2004).
2. a) En l’espèce, la recourante, qui a déjà bénéficié de l’octroi d’une bourse durant ses études entreprises en 1996, a obtenu une licence en sciences sociales en 1999. Or, comme le relève l’autorité intimée, la formation qu’elle a entreprise en octobre 2004 à l’EESP ne lui permet pas d’accéder à un titre plus élevé ; elle lui offre en revanche, au même niveau, la possibilité de compléter sa formation et se spécialiser pour le travail auprès des enfants et des jeunes écoliers. Il est indéniable que cette spécialisation sera utile à la recourante dont le titre n’a pas été reconnu et qui a connu le chômage jusqu’à son engagement en septembre 2003. Elle ne lui permet cependant pas de prétendre à l’octroi d’une bourse d’études, dès lors que les conditions de l’art. 6 ch. 5 LAE ne sont pas réunies.
b) A cela s’ajoute que la recourante n’a pas épuisé son droit à l’assurance-chômage puisqu’elle travaille depuis septembre 2003. En outre, il n'est pas certain que la conjoncture économique défavorable soit à l'origine des difficultés qu’elle a rencontrées pour trouver un emploi salarié à l’issue de ses études en sciences sociales en octobre 1999. Elle ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 6 ch. 6 al. 2, deuxième phrase, et ch. 7 LAE.
c) En revanche, comme l’autorité intimée l’a relevé, l’octroi d’un prêt remboursable (art. 22 LAE) à la recourante demeure possible, mais aux conditions de l’art. 6 ch. 6 al. 2, première phrase, LAE. En effet, celle-ci ne prépare pas un troisième cycle ou un diplôme postgrade ; elle a repris ses études en vue d’une activité différente. Il appartiendra donc à la recourante d’en faire la demande et de compléter son budget à cet effet.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 décembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X._______.
Lausanne, le 26 mai 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.