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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et M. Fernand Briguet, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par LE COVE SA Monsieur P.-F. Veillon, Rue Centrale 45 C, à Bex, |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 26 novembre 1979, poursuit des études depuis le 20 octobre 2003 auprès de l’Université de Lausanne, dans le but d’obtenir une licence en sciences politiques. Sa sœur B. X.________, née le 5 mars 1977, est également étudiante à l’Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf, à Lausanne. Ses parents sont agriculteurs. Le 26 octobre 2004, A. X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 31 décembre 2004, l’office lui a alloué une bourse de 6'210 fr. pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005, montant correspondant aux frais d’études annuels de l’intéressé.
B. a) Le 22 janvier 2005, A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office ; il avait perçu une bourse d’un montant de 6'150 fr. pour l’année 2003/2004. Or, le revenu de ses parents avait sensiblement diminué, passant de 52'161 fr. en 2002 à 32'928 fr. en 2003. Ainsi, il aurait dû être tenu compte de cette baisse de revenus dans la décision de l’office.
b) L’office a déposé sa réponse le 23 février 2005 ; la bourse allouée serait manifestement trop élevée, car la famille X.________ avait effectué des prélèvements privés de plus de 81'000 fr., selon le bilan et les comptes d’exploitation 2003. Ainsi, la prise en considération ultérieure par l’office des charges admises par le barème aboutirait à la conséquence suivante :
« Ce mode de pratiquer a eu pour conséquences que les indépendants, telle que la famille X.________, ont bénéficié jusqu’ici d’une double déduction des charges (la première [81'951.79 fr.] qu’ils ont effectuée eux-mêmes, au niveau de leurs comptes d’exploitation, et la seconde [56'400 fr.], effectuée par nos soins, au bénéfice de l’entreprise établi après prélèvements privés). L’office doit donc modifier sa pratique en la matière ».
c) Le 14 mars 2005, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire ; les prélèvements privés de 81'951.79 fr. n’ont pas été contestés. Toutefois, le revenu agricole net s’élèverait pour 2003 à 33'064 fr. Le 27 avril 2005, l’office a déclaré maintenir sa position :
« En effet, la confrontation du barème avec le bénéfice réalisé après déduction des prélèvements privés conduit à une inégalité de traitement majeure avec les salariés qui paient leurs impôts sur la totalité de leur revenu ».
d) Le 15 juin 2005, A. X.________ s’est déterminé sur la nature des prélèvements privés ; ils se composent des postes suivants, qui correspondent aux charges privées d’un indépendant: ménage, divers, assurances-vie, assurances-maladie, AVS indépendant, impôts, valeur locative et part aux frais généraux.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents du recourant, le revenu net est de 25’007 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant s’élève à 527'000 fr. Toutefois, cette fortune est majoritairement composée de l’exploitation agricole ; ainsi, seul sera pris en considération le montant de 171'413 fr. correspondant aux titres et autres placements. En déduisant 100'000 fr. (80'000 + 20'000 [un couple et deux enfants]) de cette somme, on obtient un montant de 71’413 fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C’est donc un total de 3'570.65 fr. (71’413 x 5%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 28'577.65 fr. par an, arrondis à 28'600 fr., soit 2’383 fr. par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales. Sur ce point, l’autorité intimée soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir de telles charges en raison de la déduction des prélèvements privés antérieure à la réalisation du bénéfice. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, les prélèvements privés ont été effectués sur le capital propre de l’entreprise et ils entraînent une diminution de la fortune (cf. compte capital au 31 décembre 2003) ; ils ne figurent ainsi pas dans les charges d’exploitation. Il en résulte une perte pour l’entreprise, concrétisée par une diminution du capital propre de quelque 42'000 fr., le revenu agricole n’ayant pas suffi à combler les charges (cf. bilan au 31 décembre 2003). Par conséquent, il faut les prendre en considération dans le calcul ; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4’700 fr. (3'100 + 800 + 800). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 2'317 fr. par mois (2'383 – 4'700). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien du recourant, la somme de 772.35 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût des études du recourant qui doit être pris en charge par l’Etat.
e) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer.
L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 772.35, soit au total 9'268.20 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 6'210 fr., lesquels ne sont pas contestés, pour fixer le montant total de la bourse, soit 15'478.20 fr. (6'210 + 9'268.20), arrondis à 15'478 fr.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 15’478 fr. pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 décembre 2004 est réformée en ce sens que A. X.________ a droit à une bourse de 15’478 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 15 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.