CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mai 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.  M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née en 1981, est immatriculée auprès de la Haute Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après : HES), filière de formation des diétéciens (ennes), dont le site est à Genève, depuis 2003, dans le but d’obtenir en 2007 un diplôme HES de diététicienne. Elle suit la deuxième année de formation à compter du 18 octobre 2004. Cette formation n’est dispensée qu’à Genève et, estimant trop onéreux le coût d’un loyer dans cette ville, A. X.________indique avoir dû prendre une appartement en colocation à 2******** (dont le loyer se monte à 880 fr. par mois), au demeurant pour être plus proche, selon elle, de l’école au moyen des transports publics.

B.                               A. X.________, à qui une bourse de 2'100 francs avait été octroyée pour la période du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004, a déposé une nouvelle demande en ce sens le 20 août 2004 à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) pour la deuxième année de formation. Elle a joint à cet effet les déclarations 2003 postnumerando de ses parents B. X.________et C. X.________, lesquels vivent séparés depuis mai 1998. Retraité, B. X.________a déclaré un revenu imposable de 53'270 francs, tandis que C. X.________, ouvrière d’usine, a déclaré un revenu imposable de 39'700 francs, montant auquel s’ajoute la rente AVS en faveur de A. X.________(8'712 francs), soit au total 48'412 francs.

C.                               Par décision du 31 décembre 2004, l’OCBEA a cependant refusé d’entrer en matière, la capacité financière de la famille X.________ dépassant, selon lui, les normes fixées par le barème, le revenu familial ayant augmenté selon la taxation de l’année 2003.

A. X.________a déféré en temps utile cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation et au réexamen de sa situation. Elle expose à cet effet qu’en raison de difficultés financières, sa mère a été contrainte d’augmenter son temps de travail à l’usine, de faire des heures de nuit et de prendre une conciergerie (on relève en effet que dans la demande, C. X.________ a fait état pour 2004 d’un revenu mensuel net de 4'738 francs, soit son salaire auquel s’ajoutent les allocations familiales, la rente AVS de A. X.________et le revenu d’une conciergerie).

Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est, certes, majeure ; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                   Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

              Fr. 3'100.- pour deux parents
              Fr. 2'500.- pour un parent,
              auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
              Fr. 700.- pour un enfant mineur
              Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération. Dans sa précédente décision du 24 février 2004, relative à l’année académique 2003-2004, l’autorité intimée avait pris en considération un revenu familial de 45'900 francs ; constatant qu’il subsistait, après déduction des frais d’études par 5'650 francs, un malus de 3'550 francs, une bourse d’études de 2'100 francs avait été allouée à la recourante. A l'appui de sa décision de refus querellée, l’autorité intimée a constaté que le revenu familial s’était accru pour passer à 48’400 francs, soit 4’033 francs par mois. La recourante le reconnaît, mais elle explique à cet égard que sa mère a été contrainte d’augmenter son temps de travail pour faire face aux difficultés auxquelles elle était confrontée.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est écartée de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation mais, à juste titre, sur le revenu imposable déclaré durant la période de taxation 2003 postnumerando (v. sur ce point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004) ; en effet, cette déclaration cerne de façon plus précise la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec sa mère ont effectivement augmenté, pour passer de 45'900 francs selon la déclaration 2002-2002bis à 48'400 francs en 2003. Si l’on se réfère aux indications figurant dans la demande, il semble même que ce revenu s’est encore sensiblement accru en 2004 pour passer à 56'856 francs (4'738 fr. x 12).

cc) En comparaison, les charges du ménage sont toujours les mêmes. Il n’y a pas lieu en effet de prendre en considération le coût de la location que la recourante partage à 2********. Celle-ci n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un logement dans une localité guère plus proche de Genève - même au moyen des transports publics - que ne l’est 1********, où elle partageait jusqu’à présent le logement de sa mère. Sans doute, il est notoire que le coût d’un logement à Genève est en moyenne plus élevé que dans le Nord vaudois, mais la recourante ne démontre pas avoir entrepris des démarches concrètes à cet égard.

Il appert dans ces conditions qu’avec un revenu annuel de 48’400 francs, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 733 francs par mois (4’033 -3’300). Réparti en trois parts (la sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 5’863 francs ({[733 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (5’650 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus si l’on se fie aux indications de la demande, laquelle, on l’a vu, fait état d’un revenu de 56'856 francs durant l’année 2004.

Au surplus, comme le relève l’autorité intimée, l’art. 10c RAE eût exigé dans le cas d’espèce de prendre également en considération la déclaration 2003 postnumerando de B. X.________, puisque les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, en tenant compte des charges respectives. Or, avec le revenu déclaré par ce dernier en 2003, soit 53'270 francs, il est patent que la part de l’excédent du revenu que la famille peut consacrer aux études de la recourante s’accroît encore.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 19 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.