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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005 lui refusant une bourse d'études |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 21 juin 1981, a entrepris en octobre 2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en lettres. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 4'930 francs pour la période 2001/2002, 3'160 francs pour la période 2002/2003 et 2'360 francs pour la période 2003/2004.
B. Le 13 janvier 2005, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A.________ pour la période 2004/2005 au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, suite à une augmentation importante du revenu de ses parents selon leur déclaration d'impôt 2003.
C. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 26 janvier 2005. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il s'est marié le 12 février 2002 et qu'il est père d'un enfant depuis le 9 avril 2003. Il ajoute que s'il prend en considération les dix-huit mois qui précèdent sa demande pour la période 2004/2005, soit de mars 2003 à août 2004, il estime que son épouse et lui-même sont financièrement indépendants au vu des bourses qu'il a reçues de l'Etat de Vaud et de l'Université de Lausanne, du revenu minimum de réinsertion (RMR) dont a bénéficié son épouse de mars 2003 à mars 2004, des revenus d'une activité lucrative réalisés par son épouse et lui-même et du fait qu'il a géré un ménage familial. Le recourant allègue que c'est le revenu de son épouse qu'il convient de prendre en compte pour calculer la bourse qu'il requiert. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Au vu de sa situation financière, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais de procédure.
Dans sa réponse du 23 février 2005, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération des les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2). En outre, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12 ch. 2 (art. 17 LAE). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative (art. 12 ch. 3).
Il résulte de ce qui précède que le mariage d'un requérant ne le rend pas financièrement indépendant si les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence constante (v. notamment arrêts TA BO.2004.0007 du 20 avril 2004, BO.2002.0014 du 8 mai 2002, BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées dans ces arrêts).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant avant le début de ses études, soit avant octobre 2000, que ce soit par l'exercice d'une activité lucrative continue pendant dix-huit mois au moins, soit d'avril 1999 à septembre 2000, ou par la gestion d'un ménage familial durant cette même période. Il estime toutefois que son épouse et lui-même se sont rendus financièrement indépendants de leurs parents en septembre 2002. Les revenus provenant d'une activité lucrative occasionnelle exercée par le recourant, outre qu'ils ont été réalisés durant ses études et non avant le début de ces dernières, s'élèvent à 8'998 francs 50 centimes pour la période de mars 2003 à août 2004, soit à environ 500 francs par mois. Ce revenu est très inférieur au minimum vital, qui est de 1'010 francs, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris selon les normes applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale. Enfin, comme le relève à juste titre l'office, le recourant ne saurait se prévaloir du fait d'avoir géré un ménage familial alors qu'il poursuit des études à plein temps auxquelles s'ajoutent des activités rémunérées sporadiques. Quant à son épouse, qui a bénéficié du RMR de mars 2003 à mars 2004, on ne saurait considérer qu'elle a valablement été en mesure de pourvoir à l'entretien du recourant. La prétendue indépendance du recourant et de son épouse repose en réalité essentiellement sur des bourses de l'Etat et de l'Université de Lausanne et sur l'aide de l'Etat (RMR).
Il s'ensuit qu'au regard de la LAE, le recourant ne s'est pas rendu financièrement indépendant de ses parents. Il ne peut pas non plus être considéré comme financièrement dépendant de son épouse. Le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents et de son épouse, qui a été considérée comme suffisante par l'office. Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l'office.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal de bourses d'études et
d'apprentissage du
13 janvier 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.