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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 août 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
aide aux études |
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Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, né le 14 octobre 1975, a obtenu en 1978 un certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente. Après une période de chômage, il s'est décidé à reprendre des études avec sa femme, B. B.________-A.________. Le 25 octobre 2004, il a sollicité une bourse d'études pour la période courant du 15 mars 2005 au 15 décembre 2007, en vue d'obtenir une licence en missiologie à l'"Instituto Biblico Mayor Gracia" à Santiago (Chili). Il motivait sa demande conjointe à celle de sa femme en précisant que l'école fréquentée était moins chère que les écoles bibliques de Suisse, que leur couple avait des liens profonds depuis deux ans avec l'Eglise évangélique Mayor Gracia et qu'il souhaitait à l'issue de la formation travailler avec des jeunes en Suisse.
Le 13 janvier 2005, l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), a rendu une décision de refus, aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud ou en Suisse, et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.
B. En temps utile, A. A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il invoque que l'institut biblique "Mayor Gracia" est connu au niveau international, qu'il peut lui fournir les outils pratiques nécessaires pour travailler avec les jeunes sur le terrain et dans la rue. Il conclut implicitement à l'admission de son recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 6
al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales
(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de
l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions
sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et
aux professions de l'agriculture
(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire
aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO.2003.0045 du 12 septembre 2003; BO.2002.0078, consid. 2b et les références citées). Le tribunal de céans a en particulier considéré que les différents énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisifs si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).
c) En l'espèce, le canton de Vaud possédant une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la recourante, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une école chilienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée, circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.
3. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'office du 13 janvier 2005 maintenue.
Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectués.
jc/Lausanne, le 9 août 2005
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.