CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 juin 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président ; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

bourse d’études  

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en 1983 et de nationalité ivoirienne et établie en Suisse, suit depuis le 13 août 2004 les cours du Gymnase de la Cité, à Lausanne, dans le but d’obtenir en juin 2005 un diplôme en économie et commerce. En date du 27 septembre 2004, elle a requis de l’autorité compétente en la matière l’octroi d’une bourse ; mis à part un gain irrégulier de 5'440 francs sans autre précision, elle n’a mentionné aucun revenu dans sa demande. Ultérieurement, elle a produit un certificat de travail faisant état d’une activité au restaurant X.________ du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2003 et d’un contrat de travail passé avec Y.________ SA pour une activité sur appel de vendeuse en kiosque (soit 35 h.33 par mois en moyenne), pour un salaire horaire de 17 fr.30.

B.                               A.________ occupe seule, un studio dont le loyer, subventionné, se monte à 330 francs par mois, charges comprises. Son père est décédé et sa mère, B. C.________-D.________est remariée avec C. C.________avec lequel elle habite 2******** en compagnie de leur fils E.________, né en 2003. A.________ explique à cet égard que la cohabitation avec sa mère s’est révélée par le passé problématique et que la seule manière pour elle de s’en sortir a été de se constituer un domicile séparé ; au surplus, l’appartement de sa mère et de son beau-père serait devenu, depuis leur mariage et la naissance de E.________, trop exigu pour accueillir quatre habitants.

La déclaration 2003 postnumerando des époux C.________-D.________ fait apparaître un revenu net de 52'450 francs et une fortune imposable nulle.

C.               Par décision du 31 décembre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a octroyé à A.________ un montant de 3'680 francs, arrêté à titre provisoire. Cette dernière, estimant insuffisante la quotité de cette bourse, a déféré en temps utile dite décision au Tribunal administratif. Elle conclut à ce qu’un montant identique à celui de l’année scolaire précédente lui soit alloué.

On rappelle à cet égard que l’OCBEA, après contestation, avait alors rendu, pour l’année scolaire 2003-2004, une nouvelle décision arrêtant à 9'790 francs le montant de la bourse allouée à l’intéressée ; la cause, enregistrée sous n° BO 2004/0031, avait alors été rayée du rôle par décision de classement du magistrat instructeur du 16 avril 2004.

Dans sa réponse, l’OCBEA a proposé de corriger, dans le cadre d’une décision définitive, le montant de la bourse en ce sens qu’un montant de 3'955 francs soit alloué à A.________. Cette dernière, ce nonobstant, a maintenu son recours.

L’acte de recours n’étant pas signé, le magistrat instructeur a invité, sous peine d’irrecevabilité, A.________ à le régulariser ; cette dernière s’est exécutée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérant en droit

1.                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la majorité, mais elle n’a pas apporté la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 RAE). L’activité occasionnelle qu’elle exerce ne lui procure pas un revenu suffisant pour qu’elle puisse être considérée comme s'étant rendue financièrement indépendante par le produit de son travail; il est en effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise : 1'100 fr. par mois, loyer et frais médicaux notamment non compris ; v. sur ce point, arrêt BO 2002.0028 du 28 juin 2004). Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents
  Fr. 2'500.- pour un parent,
  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
  Fr. 700.- pour un enfant mineur
  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici à la détermination des frais d’études de la recourante et des charges des époux C.________-D.________ ; il n’est pas contesté en effet qu’en 2003, leur revenu net s’est monté à  52'450 francs et qu’ils n’ont pas de fortune.

aa) La recourante, sans le dire de façon expresse, critique la décision attaquée en ce qu’elle retient un montant de 2’835 francs pour ses frais d’études (soit 315 francs par mois). Ce montant est identique à celui pris en considération par l’autorité intimée dans sa précédente décision, relative à l’année académique 2003-2004. Il a cependant été à juste titre ramené de dix à neuf mois, la recourante ayant tardé à renouveler sa demande, soit le 27 septembre 2004, alors que l’année académique avait débuté depuis un mois, ce conformément à l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : « Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer ». La recourante n’est donc pas fondée à invoquer l’effet rétroactif de sa demande (v. arrêts BO 2003.0027 du 18 août 2003 ; BO 1997.0037 du 22 août 1997).

bb) L’autorité intimée a en outre refusé d’inclure dans les frais d’études le loyer de la recourante (3'960 francs par an). La règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs parents. L'art. 19 LAE prévoit sans doute expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération. Dès lors, si l'office devait constater qu'un requérant ne peut pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devrait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille (v. arrêt BO 2000.0068 du 27 septembre 2000, dans lequel la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé). Cette jurisprudence a récemment été précisée dans un arrêt BO 2004.0161 du 16 juin 2005; le tribunal a admis que l’on tienne exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile).

En l’occurrence, le domicile de la mère et du beau-père de la recourante n’est guère éloigné du Gymnase de la Cité ; celle-ci n’était donc pas contrainte, pour des raisons de distance, à prendre un domicile séparé. En l’occurrence, la recourante, dont le père est décédé, fonde néanmoins sa demande, d’une part, sur la détérioration de ses relations avec sa mère et, d'autre part, sur l'exiguïté de l'appartement familial. Le premier motif ne constitue pas une circonstance objective; à tout le moins, il n'est pas établi à satisfaction de droit puisqu’il n’est pas démontré que la mésentente a atteint un degré tel que l'on ne puisse plus exiger de la recourante qu'elle vive chez sa mère et son beau-père. Au surplus, il ressort de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances dont il y a lieu de tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. Quant au second motif, l'étroitesse de l'appartement, il ne contraint pas davantage la recourante à prendre un domicile séparé, dans la mesure où elle peut parfaitement bien étudier dans une bibliothèque (dans ce sens, BO 2000.0068, déjà cité).

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les frais d’études ont été arrêtés à 2'835 francs, montant qu’il convient d’allouer à la recourante, dans la mesure où les revenus de sa mère et de son beau-père sont insuffisants pour y faire face.

cc) Dans sa précédente décision, l’autorité intimée, en allouant une bourse de 9'790 francs à la recourante, avait tenu compte d’un salaire annuel déterminant de 35'350 francs (selon la déclaration des époux C.________-D.________, période de taxation 2001-2002bis ; or, en 2003, comme on vient de le voir, leur revenu a augmenté pour passer à 52'450 francs. Cette augmentation a pour effet de ramener à 93 fr.30 (au lieu de 664 francs l’année académique précédente) la part mensuelle de la recourante à l’insuffisance du revenu familial, calculée conformément à l’art. 11 RAE, soit cinq parts dont deux pour les enfants en formation, ({[233,33 : 5] x 2} x 12 mois = 1’120). Comme l’autorité intimée l’a relevé dans sa réponse, cela porte à 1'120 francs le montant maximal de l’allocation complémentaire à laquelle la recourante peut prétendre, vu l’art. 11a al. 2 RAE.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre très partiellement le recours dans le sens admis par l’autorité intimée ; la décision attaquée sera réformée en ce sens que le montant alloué à la recourante est porté à 3'955 francs. Dite décision est confirmée pour le surplus. Bien que la recourante succombe en majeure partie, aucun émolument judiciaire ne sera perçu, conformément à l'art. 55 LJPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004 est réformée en ce sens que le montant de la bourse d’études allouée à A.________ est porté à 3'955 francs. Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 24 juin 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.