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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 mai 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. A.________c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, née en 1983, a terminé son gymnase en juin 2002. Pour échapper à une situation familiale décrite comme très conflictuelle avec de graves conséquences sur sa santé, elle a quitté le domicile de ses parents en novembre 2002 pour s'installer de façon indépendante. Ses parents s'étant séparés depuis lors, chacun d'eux a emménagé dans un nouvel appartement. Sa mère vit désormais à Lausanne, avec sa soeur cadette. Son père est également domicilié à Lausanne. En outre, depuis septembre 2003, A. A.________ bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise par l'intermédiaire du Centre social régional de Lausanne.
B. Après plusieurs stages de formation entre l'automne 2002 et avril 2004, A. A.________ a entrepris en automne 2004 des études en Sciences sociales et politiques et en Psychologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-dessous l'office) le 13 juillet 2004.
Le 20 août 2004, l'office a rejeté sa demande de bourse au motif que la capacité financière des parents était supérieure aux normes. A. A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Toutefois, après en avoir informé son assistant social, celui-ci l'a invitée à contacter l'office pour lui expliquer sa situation familiale et préciser que ses parents se trouvaient dans une situation financière précaire. En réponse à une demande écrite présentée le 7 janvier 2005 par B. A.________, père de A. A.________, l'office a confirmé par courrier du 26 janvier 2005 qu'il ne pouvait intervenir en sa faveur pour un domicile séparé de sa famille. Le centre social régional de Lausanne (ci-dessous le CSR) a adressé le 10 février 2005 à l'office un courrier de protestation dans lequel il exposait brièvement les particularités de la situation vécue par A. A.________, en s'étonnant en outre que sa nouvelle décision soit basée sur d'autres arguments que ceux invoqués dans le refus du 20 août 2004. Pour sa part, A. A.________ a recouru le 16 février 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'office du 26 janvier 2005, en donnant quelques précisions sur les raisons qui l'empêchaient de vivre avec ses parents. A son recours était joint un certificat médical établi le 16 février 2005 par C.________, médecin au centre médical de 2********, lequel déclarait sans autres précisions que, pour raisons médicales, elle devait vivre séparée de ses parents. Le centre social régional, pour sa part, a déposé des déterminations le 10 mars 2005, en demandant que l'office réétudie la possibilité d'une nouvelle décision favorable à la recourante, compte tenu de sa situation.
C. L'office a répondu au CSR le 14 février 2005 en l'informant qu'il allait soumettre le cas de la recourante au Bureau de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage. Ayant obtenu un préavis positif de la part du Bureau, il a rendu une nouvelle décision le 21 mars 2005 allouant à A. A.________ une bourse d'un montant de 3'470 francs pour l'année académique 2004/2005, en tenant compte d'un logement séparé de celui de ses parents.
D. Par courrier du 31 mars 2005, la recourante a déclaré maintenir son recours contre la décision du 21 mars 2005, en concluant à ce que le montant de sa bourse corresponde au minimum vital versé chaque mois par le CSR depuis le début de ses études, soit 1'800 francs par mois. L'office a répondu le 4 avril 2005 en présentant le détail de ses calculs, établis en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973. Considérant que la recourante ne présentait pas d'arguments nouveaux susceptibles de modifier ce résultat, il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) L'office a établi les frais d'étude de A. A.________ à 13'710 francs en tenant compte d'un logement séparé. Ces montants, au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème auquel renvoie cette dernière disposition.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration postnumerando. En l'espèce, le revenu déterminant, selon la déclaration d'impôt de la mère de la recourante, est de 74'700 francs , arrondi à 74'800 conformément au barème, soit un revenu mensuel de 6'233 francs.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales, soit en l'espèce 4'100 (2'500+800+800) francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu est de 2'133 francs par mois. Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. A.________ la somme annuelle de 10'238 francs ({[2'133:5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante laisse apparaître un manque de revenu de 3'470 francs. L'office a donc correctement appliqué les dispositions légales en matière d'aide aux études en décidant d'allouer à la recourante une bourse de ce montant.
5. En réalité, la recourante, en se référant aux normes de l'aide sociale vaudoise, et en demandant qu'il lui soit alloué un montant de 1'110 fr. par mois correspondant aux forfaits I et II, auquel s'ajouterait la prise en charge du loyer à concurrence de 800 francs, conclut implicitement à ce que l'office statue sur sa demande en application non pas des règles de la LAE, mais de la législation en matière d'aide sociale.
Dans une jurisprudence récente, le tribunal a tranché cette question en précisant que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE (v. BO.2004.0059; BO.2004.0069; BO.2004.0041). Il a ainsi explicitement exclu l'application par analogie des normes de l'aide sociale vaudoise pour calculer le montant des bourses d'études allouées dans le cadre de la LAE. En l'espèce, dès lors que l'office a appliqué correctement les normes de la LAE au calcul de la bourse de la recourante, ainsi que cela résulte du considérant ci-dessus, le recours doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. A.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.