|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 26 mai 2005 |
|
Composition |
M. Etienne Poltier, président ; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M. Patrick Gigante |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
|
Objet |
décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X._______ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005 |
Vu les faits suivants
A. En date du 15 octobre 2004, X._______, née en 1980, a requis l’octroi d’une bourse d’études afin d’être en mesure de suivre les cours de la faculté de droit de l’Université de Genève, au sein de laquelle elle est immatriculée depuis le 18 octobre 2004. Après avoir obtenu son diplôme de maturité au Gymnase de la Cité en juin 1997, elle s’était inscrite en octobre 2001 à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, mais a définitivement échoué en première année en octobre 2003.
B. X._______ vit chez ses parents à 1._______ avec ses trois frères dont deux sont à la charge de leurs parents. De novembre 2003 à août 2004, elle a travaillé sans interruption d’abord pour le Service de la population, ensuite pour A._______. L’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA) a arrêté le revenu familial déterminant à 68'892 francs, sur la base de la déclaration d’impôt 2003 postnumerando des époux X._______ et de la taxation définitive 2003 de X._______.
C. Par décision du 14 février 2005, l’OCBEA a cependant refusé d’entrer en matière sur la bourse requise, au motif que « l’école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables ».
X._______ a déféré en temps utile cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Pour elle, son échec définitif aux examens de première année à la faculté de droit de l’Université de Lausanne est une raison objectivement valable pour fréquenter la faculté correspondante de l’Université de Genève. Elle expose à cet égard qu’elle a été immatriculée à l’Université de Lausanne en octobre 2001 mais, n’ayant pas obtenu un nombre suffisant de préalables requis à cet effet, elle n’a pas pu se présenter aux examens ; elle a donc refait la première année mais a malheureusement échoué à deux reprises lors des sessions de juin et de septembre 2003. X._______ rappelle en outre que d’octobre 2001 à octobre 2003, elle a constamment exercé une activité lucrative afin de pouvoir financer ses études, effectuant parfois dix à quinze heures de travail hebdomadaire.
Pour sa part, l’OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 chiffre 3 LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2 Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Cette disposition vise tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ; toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).
Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du 19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 chiffre 3 LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO 2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne, cf. en outre BO 2001.0085 du 6 février 2002 et BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Récemment encore, il a confirmé le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005).
En outre, dans l’ATF du 9 août 1999, déjà cité (confirmant l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante, consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte aux étudiants non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait cependant à éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.
2. a) Ces quelques rappels font que le tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées les raisons avancées par la recourante pour fréquenter les cours de l’Université de Genève. Une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est en raison de ses échecs définitifs aux examens vaudois. On peut certes comprendre que la recourante se soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Ce faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance personnelle.
b) Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs définitifs subis par la recourante, objets de décisions définitives de l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par le tribunal.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X._______.
Lausanne, le 26 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.