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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1******** |
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2. |
B. X.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 février 2005 concernant leur fille C. X.________ |
Vu les faits suivants
A. C. X.________, née le 18 décembre 1988, est entrée au gymnase en août 2003 en vue d’obtenir la maturité. Ses parents sont agriculteurs et ont trois autres enfants nés respectivement en 1986, 1990 et 1999. Le 25 août 2003, C. X.________ a déposé une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) et a obtenu, par décision du 23 octobre 2003, un montant de 2'970 francs pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004. Elle a renouvelé sa demande le 1er septembre 2004, pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005.
B. Par décision du 4 février 2005, l’office a refusé cette demande au motif que selon la taxation fiscale définitive 2003, la capacité financière de ses parents, A. et B. X.________, dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; cette décision est notamment fondée sur un revenu familial de 93'800.-.
C. Le 11 février 2005, A. et B. X.________ ont recouru au Tribunal administratif. A l’appui de leur recours, ils invoquent ne pas avoir reçu leur taxation fiscale définitive 2003 et allèguent que l’année 2003 a été catastrophique pour l’agriculture.
Dans sa réponse du 31 mars 2005, l’office s’en remet à justice en expliquant ce qui suit :
« Nous avons dû réviser plusieurs dossiers d’indépendants (versus salariés) récemment et avons décelé une erreur dans le mode de calcul qui était appliqué à l’évaluation de leur situation financière. La situation de la famille X.________ est révélatrice du défaut de conception qui a prévalu jusqu’ici.
Au vu de la taxation fiscale définitive de Monsieur A. X.________, père de la recourante, il semble que les prélèvements privés de la famille (Fr. 93'825.-) soient exonérés d’impôts. L’office ne connaît pas les motifs de cette décision de l’ACI.
Or le barème des charges utilisé par l’office est destiné à mesurer « les dépenses d’entretien et de logement » comme le prévoit l’art. 16 ch. 1 LAE. L’art. 8 RAE précise l’art.16 LAE de la manière suivante : « Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille pour l’alimentation, le loyer, les services industriels, l’équipement, le ménage, l’habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers ».
La famille X.________ a défalqué des charges mensuelles supérieures à celles qui sont admises par le barème dans ses comptes d’exploitation (prélèvements privés Frs 93'825.- charges selon barème : Frs 72'000.-) et n’a fait apparaître que son bénéfice, après prélèvements privés, dans sa déclaration d’impôts (Fr. 13'698.-).
Ce mode de pratiquer a eu pour conséquences que les indépendants, tels que la famille X.________, ont bénéficié jusqu’ici d’une double déduction des charges (la première qu’ils ont effectuées eux-mêmes, au niveau de leurs comptes d’exploitation et la seconde, effectuée par nos soins, au bénéfice de l’entreprise établi après prélèvements privés). L’office doit donc modifier sa pratique en la matière. »
Sur requêtes du juge instructeur, l’office a produit le détail de ses calculs et l’administration cantonale des impôts la taxation définitive 2003 de laquelle il ressort un revenu net de 13'307 francs et une fortune nette de 334'489 francs.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la fille des recourants n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Les frais d’étude de la fille des recourants établis par l’office s’élèvent à 4'280 francs. Ils sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE et ne font pas l’objet du présent litige.
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Selon la décision de taxation définitive, le revenu net de la famille pour la période fiscale 2003 s’élève à 13'307 francs. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, peut s’ajouter à ce revenu une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Ce barème prévoit une déduction sur la fortune nette de 80’000 francs pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant, à charge ou non. En l’occurrence, la fortune nette des recourants s’élève à 334'489 francs. Toutefois, cette fortune est majoritairement composée de l’exploitation agricole, à l’exception des titres et autres placements dont le montant, de 59'918 francs, est inférieur aux déductions. En conséquence, aucune part de fortune ne peut être ajoutée au revenu net. Le revenu déterminant s’élève donc à 13'307 francs par an, soit 1'108 francs par mois.
d) Doivent être déduites du revenu net, les charges normales telles qu’énumérées à la lettre a ci-dessus. Peu importe à cet égard que des prélèvements privés aient été déduits antérieurement à la détermination du bénéfice, ce qui constituerait selon l’autorité intimée, une double déduction de charge. En effet, ces prélèvements privés ont été effectués sur le capital propre de l’entreprise et ils entraînent une diminution de fortune (cf. arrêts TA BO 2005/0057 du 21 octobre 2005 ; TA BO 2005/0009 du 15 septembre 2005). Il en résulte une perte pour l’entreprise, concrétisée par une diminution du capital propre, le revenu agricole n’ayant pas suffi à combler les charges. Les charges normales doivent par conséquent être prises en considération. Elles s’élèvent en l’espèce à 6'000 francs, ce qui fait apparaître un manque de revenu de 4'892 francs. Conformément à l’art. 11 RAE, cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, ceci afin de déterminer le manque pour l’entretien de la requérante de bourse. Ce faisant, on constate qu’il manque aux recourants la somme de 1'223 francs par mois pour l’entretien de leur fille. En conséquence, l’entier du coût des études de celle-ci doit être pris en charge par l’Etat.
e) A teneur de l’art. 11a al. 2 RAE, lorsque le revenu familial est insuffisant, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d’entretien du requérant. Le Conseil d’Etat, compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire (cf. art. 11a al. 3 RAE), a fixé celui-ci à 100 francs par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et TA BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la requérante doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. arrêts TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 X 1'223, soit au total 14'676 francs par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 4'280 francs. Le montant total de la bourse à laquelle la requérante a droit s’élève ainsi à 18'956 francs.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée réformée en ce sens que la requérante a droit à une bourse d’étude de 18'956 francs pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice est laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par les recourants leur étant restituée (art. 55 LPJA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 4 février 2005 est réformée en ce sens que C. X.________ a droit à une bourse d’étude de 18'956 francs pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par les recourants, par 100 (cent) francs, leur étant restituée.
Lausanne, le 5 juillet 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.